mandat; avance de frais, | Droit des obligations (en général)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 N'entre pas en matière sur le recours.
E. 2 Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
E. 3 Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. Lausanne, le 10 mars 2021 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Hohl Le Greffier : Widmer
Dispositiv
- N'entre pas en matière sur le recours.
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
- Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 10.03.2021 4D 2/2021 (4D_2/2021) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 10.03.2021 4D 2/2021 (4D_2/2021) Tribunale federale I Corte di diritto civile 10.03.2021 4D 2/2021 (4D_2/2021)
mandat; avance de frais, | Droit des obligations (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4D_2/2021 Arrêt du 10 mars 2021 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimés. Objet mandat; avance de frais, recours contre la décision rendue le 21 décembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (DCJC/1323/2020). La Présidente : Vu le recours interjeté le 12 janvier 2021 par A.________ contre la décision rendue le 21 décembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2021 invitant la recourante à verser jusqu'au 3 février 2021 une avance de frais de 300 fr.; Vu l'ordonnance du 9 février 2021 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 24 février 2021; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF; qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant, étant donné les circonstances, qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. Lausanne, le 10 mars 2021 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Hohl Le Greffier : Widmer