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4D_29/2019

Procédure civile; récusation

Bundesgericht · 2019-06-04 · Français CH
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Dispositiv
  1. Les recours sont irrecevables.
  2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, représenté par Me..., à Lausanne, et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_29/2019

Arrêt du 4 juin 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Malika Turki,

intimée.

Objet

Procédure civile; récusation

recours contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JI25.055657-190076 6).

Considérant :

Qu'une contestation civile est pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne entre A.________, demandeur, et X.________, défendeur;

Que celui-ci a introduit une action reconventionnelle;

Que la cause est instruite par la juge Malika Turki, Présidente du Tribunal d'arrondissement;

Que le défendeur a demandé sa récusation en raison d'une attitude prétendument partiale;

Que le tribunal a rejeté ses requêtes par jugement du 13 novembre 2018;

Que la Cour administrative du Tribunal cantonal a statué le 4 février 2019 sur le recours du défendeur;

Qu'elle a rejeté ce recours et confirmé le jugement;

Que contre ce prononcé, le défendeur exerce le recours en matière civile et le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral;

Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;

Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que le défendeur ne tente aucune réfutation des motifs qui ont déterminé la Cour administrative à rejeter son recours;

Qu'il se borne à simplement répéter les très sévères critiques qu'il élève contre la juge Malika Turki;

Que les recours sont en conséquence irrecevables au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;

Que le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour ordonner la transmission de documents réclamés au Tribunal d'arrondissement;

Que la requête présentée à cette fin par le demandeur, datée du 2 mai 2019, ne recevra par conséquent aucune suite;

Que le demandeur doit assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Les recours sont irrecevables.

2.

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.________, représenté par Me..., à Lausanne, et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin