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4D_22/2022

contrat de bail,

Bundesgericht · 2022-06-13 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 13 juin 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Leemann

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_22/2022

Arrêt du 13 juin 2022

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, du 18 février 2022 (ARMC.2021.89).

La Juge présidant :

Vu le recours formé le 7 mars 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, intimée;

Vu l'ordonnance présidentielle du 5 avril 2022 invitant la recourante à verser, jusqu'au 5 mai 2022 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2022 fixant à la recourante un délai supplémentaire venant à échéance le 30 mai 2022 conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

que le dernier envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance du 12 mai 2022 a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " non réclamé ",

qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante,

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;

qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),

que l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF),

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.

Lausanne, le 13 juin 2022

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Leemann