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4D_21/2019

affaire civile contentieuse

Bundesgericht · 2019-04-09 · Français CH
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Dispositiv
  1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_21/2019

Arrêt du 9 avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile,

Objet

affaire civile contentieuse

recours contre un arrêt rendu le 5 février 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

Considérant :

Que par mémoire daté du 11 mars 2019, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours qu'il dirigeait contre un arrêt rendu le 5 février 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

Que le mémoire était dépourvu de signature;

Qu'il n'était pas accompagné de la décision attaquée;

Qu'il n'était donc pas conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que le recourant a été invité à réparer ces irrégularités conformément à l' art. 42 al. 5 LTF ;

Que le délai imparti à cet effet expirait le 2 avril 2019;

Que le recourant a renvoyé tardivement le mémoire signé, le 5 avril seulement;

Qu'il n'a pas produit la décision attaquée;

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès;

Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l' art. 64 al. 1 LTF ;

Que le recourant devrait en principe acquitter l'émolument judiciaire;

Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever cette contribution.

Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin