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4D_217/2025

contrat de travail; retrait du

Bundesgericht · 2025-11-20 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4D_217/2025 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4D_217/2025 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_217/2025

Ordonnance du 20 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Luca Urben, avocat,

intimée.

Objet

contrat de travail; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 21 août 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P324.053335-250931 184).

Le Président :

Vu le recours déposé le 31 octobre 2025 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 21 août 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause divisant la recourante d'avec B.________, intimée au recours;

Vu la lettre du 13 novembre 2025 (date du timbre postal: 14 novembre 2025) par laquelle la recourante informe le Tribunal fédéral qu'elle retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4D_217/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas,

que les frais peuvent en revanche être réduits,

qu'ils doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, vu l'art. 68 LTF;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF,

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4D_217/2025 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer