Dispositiv
- La cause 4D_12/2025 est rayée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des baux du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_12/2025
Ordonnance du 13 mars 2025
I
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représentée par Me Frank Tièche, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer,
requête d'effet suspensif concernant l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ24.026190-241744, 3).
Le Président:
Vu l'arrêt du 7 janvier 2025 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Tribunal des baux vaudois dans le cadre du litige divisant B.________ d'avec le prénommé;
Vu la requête d'effet suspensif présentée le 23 janvier 2025 par A.________;
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2025 (cause 4D_12/2025) déclarant ladite requête irrecevable, dès lors que l'intéressé n'avait pas formé de recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du 7 janvier 2025;
Considérant que A.________ n'a déposé aucun recours devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision cantonale du 7 janvier 2025,
qu'il y a lieu, partant, de considérer la présente affaire comme liquidée et de rayer la cause 4D_12/2025 du rôle (art. 32 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]),
qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil ordonne:
1.
La cause 4D_12/2025 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des baux du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mars 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo