Sachverhalt
A.
A.a. A.________ LLC (ci-après: A.________ LLC) est une société à responsabilité limitée dont le siège se trouve en Russie. Elle fait partie du groupe A.________, lequel est l'un des principaux producteurs d'aluminium au niveau mondial. Elle a été créée aux fins de gérer une usine russe produisant des anodes (ci-après: l'usine russe).
B.________ GmbH (ci-après: B.________ GmbH) est une société allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de manutention et de stockage de matériaux en vrac.
A.b. Le 2 avril 2020, B.________ GmbH s'est engagée à livrer à A.________ LLC un déchargeur de wagons ("wagon tippler") pour l'usine russe.
Le 17 janvier 2022, les parties ont signé un nouveau contrat (ci-après: le Contrat), soumis au droit suisse, en vertu duquel B.________ GmbH a accepté de vendre et de livrer à A.________ LLC un pousseur latéral ("side pusher") destiné à l'usine russe, pour le prix de 1'609'398.40 euros (EUR).
Le 18 février 2022, A.________ LLC a effectué une première avance de paiement de 221'700 EUR.
Selon les termes du Contrat, la livraison du pousseur latéral devait intervenir dans les 13 mois suivant la date du paiement de la première avance, c'est-à-dire le 18 mars 2023.
Le 8 avril 2022, l'Union européenne (UE) a adopté le Règlement 2022/576 modifiant le Règlement n. 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (ci-après: le 5ème train de sanctions européennes).
Le 27 avril 2022, la Suisse a modifié l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72; ci-après: O-Ukraine) aux fins de mettre en oeuvre le 5ème train de sanctions européennes.
Le 13 mai 2022, A.________ LLC a versé à B.________ GmbH une nouvelle avance de paiement d'un montant de 295'600 EUR.
Le 25 février 2023, l'UE a édicté le Règlement 2023/427 modifiant le Règlement n. 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (ci-après: le 10ème train de sanctions européennes).
Le 29 mars 2023, la Suisse a amendé l'O-Ukraine en vue de mettre en oeuvre le 10ème train de sanctions européennes.
Un litige a surgi entre les parties, A.________ LLC reprochant à sa cocontractante de ne pas lui avoir livré le pousseur latéral dans le délai prévu à cet effet.
Le 12 octobre 2023, A.________ LLC a exigé le remboursement de 517'300 EUR, montant correspondant aux avances de paiement effectuées par elle. B.________ GmbH a contesté devoir payer le montant réclamé et formulé plusieurs objections.
B.
Le 17 mai 2024, A.________ LLC, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans le Contrat, a initié une procédure arbitrale contre B.________ GmbHen vue d'obtenir le paiement de 517'300 EUR, intérêts en sus.
La défenderesse a conclu au déboutement de son adversaire.
Un arbitre unique, siégeant sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), a été nommé. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Zurich.
Le 29 octobre 2025, l'arbitre a tenu une audience par visioconférence.
Par sentence finale du 21 janvier 2026, l'arbitre a rejeté la demande en paiement "sans préjudice" ("Claimant's prayer for relief [...] is dismissed without prejudice"). Il a jugé que les parties supporteraient leurs propres frais légaux ainsi que la moitié des frais de la procédure arbitrale. Il a écarté toutes les autres requêtes et demandes des parties.
C.
Le 25 février 2026, A.________ LLC (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
B.________ GmbH (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
L'arbitre a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours.
La recourante a répliqué spontanément.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant l'arbitre, celles-ci ont employé l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles se sont servies qui du français (la recourante), qui de l'allemand (l'intimée). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage.
E. 2 Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF .
Le siège de l'arbitrage se trouve à Zurich. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
E. 3 Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressée au soutien de ses griefs.
E. 4.1 Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP . Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF . Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid.2.2 et les références citées).
E. 4.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_164/2025 du 15 août 2025 consid. 2.3; 4A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
E. 5 Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let . c LDIP, soutient que l'arbitre a statué
extra petita .
E. 5.1 L'art. 190 al. 2 let . c LDIP permet d'attaquer une sentence lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé (
ultra ou
extra petita). Selon la jurisprudence, le tribunal arbitral ne statue pas au-delà des demandes (principales et/ou reconventionnelles) s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie concernée, mais apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie. Il ne statue ni
ultra ni
extra petita s'il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par une partie (arrêts 4A_648/2025 du 16 avril 2026 consid. 5.1 et les références citées; 4A_430/2020 du 10 février 2021 consid. 6.1; 4A_244/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).
E. 5.2 La recourante fait valoir qu'elle a conclu, lors de la procédure arbitrale, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 517'300 EUR, intérêts en sus. Elle relève que son adversaire a requis que la demande introduite à son encontre soit rejetée "with prejudice", c'est-à-dire définitivement avec autorité de la chose jugée. Or, l'arbitre a rendu une sentence dont le dispositif énonce notamment que la demande est rejetée "without prejudice". À en croire la recourante, rejeter la demander "without prejudice" revient à allouer autre chose que ce que les parties ont demandé, à savoir la condamnation à payer, respectivement le rejet définitif des prétentions élevées à l'encontre de l'intimée, avec autorité de la chose jugée. Selon la recourante, l'arbitre n'avait dès lors pas le pouvoir de statuer comme il l'a fait.
E. 5.3 Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arbitre n'est pas sorti des limites du cadre tracé par les conclusions formulées par les parties. Force est tout d'abord de souligner que l'arbitre n'a rien alloué à la partie demanderesse. On discerne dès lors mal comment l'arbitre pourrait avoir statué
extra petita . En tout état de cause, il ressort de la sentence entreprise que l'intimée a conclu, lors de la procédure arbitrale, au rejet de la demande élevée à son encontre "with prejudice". L'arbitre qui a rejeté la demande en paiement "without prejudice" n'a en réalité pas statué
extra petita, puisque, conformément au principe rendu par l'adage
a maiore minus, il a simplement accordé à cette partie moins que ce qu'elle avait réclamé. Sous n. 146 de sa sentence, il a en effet considéré ce qui suit:
" The Sole Arbitrator notes that Respondent, without providing any substantiation, requested that the dismissal of Claimant's claim be with prejudice. This request is denied. The Sole Arbitrator, in principle, upholds Claimant's claim for repayment of the First and Second Advance Payments. The dismissal is based exclusively on a mandatory public-law restriction under Article 30 of the Ukraine Ordinance, which currently prevents the Sole Arbitrator from ordering payment. This impediment is administrative and temporary, not a determination on the private-law merits. Treating a non-merits dismissal as with prejudice and thereby attaching
res iudicata to the dismissal conflicts with Swiss Practice and would unjustifiably impair Claimant's right of access to justice as guaranteed by Article 29a of the Federal Constitution of Switzerland. "
Pour le reste, il est flagrant que, sous le couvert d'une prétendue violation de l'art. 190 al. 2 let . c LDIP, la recourante se lance dans une critique purement appellatoire des motifs qui sous-tendent la sentence querellée, ce qui n'est pas admissible. Il s'ensuit le rejet du moyen considéré dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6 Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la sentence entreprise est contraire à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let . e LDIP.
E. 6.1 Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
E. 6.1.1 Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_546/2024 du 20 mai 2025 consid. 6.1; 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par l'arbitre est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
E. 6.1.2 Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).
E. 6.2 Dans la première branche du moyen considéré, la recourante reproche à l'arbitre d'avoir enfreint le principe de la fidélité contractuelle et, partant, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel.
E. 6.2.1 Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage
pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe
pacta sunt servanda (arrêt 4A_638/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.2 et les références citées).
E. 6.2.2 Force est d'emblée de relever que les quelques lignes que la recourante consacre à sa démonstration, à grand renfort d'affirmations péremptoires, ne constituent pas une motivation digne de ce nom visant à établir l'existence d'une prétendue incompatibilité avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité, vu l'art. 77 al. 3 LTF .
En tout état de cause, la recourante méconnaît totalement la notion spécifique de fidélité contractuelle, rappelée ci-dessus, puisqu'elle s'en sert, en réalité, pour tenter de détourner l'interdiction de critiquer l'application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale, ce qui n'est pas admissible. Quoi que soutienne la recourante, l'arbitre n'a pas violé le principe de la fidélité contractuelle au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let . e LDIP ni abouti à un résultat incompatible avec l'ordre public matériel. Il a certes considéré que l'intimée était en principe contractuellement tenue de rembourser à la recourante les avances de paiement qu'elle lui avait versées. Cependant, il a jugé que l'art. 30 de l'O-Ukraine empêchait en l'occurrence de faire droit aux prétentions de la recourante. Ce faisant, l'arbitre n'a pas refusé d'appliquer une disposition contractuelle liant les parties en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation, ce qui seul importe ici. Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure de sa recevabilité.
E. 6.3 Dans la seconde branche du moyen considéré, la recourante, dénonçant une atteinte à l'ordre public procédural, soutient que la sentence querellée consacre une "violation grave de l'accès à la justice". En rejetant sa demande "without prejdudice" sur la base d'une "appréciation juridique erronée", l'arbitre l'aurait privée d'un accès à la justice, puisqu'il n'aurait pas tranché le litige divisant les parties.
Il saute aux yeux, à la lecture des écritures déposées par la recourante, que celle-ci confond de toute évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire et qu'elle ne cherche, d'ailleurs en vain, qu'à refaire le procès devant la Cour de céans. Force est du reste de rappeler ici que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let . e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse, fût-elle de rang constitutionnel. Quoi qu'il en soit, l'argumentation présentée par la recourante n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, celle-ci n'a pas été privée de son droit d'accès à la justice, puisqu'elle a pu soumettre le litige qui la divise d'avec l'intimée à un arbitre devant lequel elle a pu faire valoir tous ses moyens. L'arbitre a en outre rendu une sentence, si bien qu'il a statué sur le différend qui lui avait été soumis. Sous le couvert d'une prétendue violation de l'ordre public procédural, la recourante critique en réalité, de manière inadmissible, la solution retenue par l'arbitre dans la sentence entreprise et, singulièrement, son interprétation de l'O-Ukraine. Même s'il avait été recevable, ce qui n'est pas le cas, le grief aurait dès lors de toute manière dû être rejeté.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et devra verser des dépens à l'intimée.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre siégeant à Zurich.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_99/2026
Arrêt du 15 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Denys et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ LLC,
représentée par Mes Rocco Rondi et
Mimoza Veuthey-Lekiqi, avocats,
recourante,
contre
B.________ GmbH,
représentée par Mes Michael Cartier et
Anna Mentzer, avocats,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 21 janvier 2026 par un arbitre siégeant à Zurich (CCI n. 28678/FJT).
Faits :
A.
A.a. A.________ LLC (ci-après: A.________ LLC) est une société à responsabilité limitée dont le siège se trouve en Russie. Elle fait partie du groupe A.________, lequel est l'un des principaux producteurs d'aluminium au niveau mondial. Elle a été créée aux fins de gérer une usine russe produisant des anodes (ci-après: l'usine russe).
B.________ GmbH (ci-après: B.________ GmbH) est une société allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de manutention et de stockage de matériaux en vrac.
A.b. Le 2 avril 2020, B.________ GmbH s'est engagée à livrer à A.________ LLC un déchargeur de wagons ("wagon tippler") pour l'usine russe.
Le 17 janvier 2022, les parties ont signé un nouveau contrat (ci-après: le Contrat), soumis au droit suisse, en vertu duquel B.________ GmbH a accepté de vendre et de livrer à A.________ LLC un pousseur latéral ("side pusher") destiné à l'usine russe, pour le prix de 1'609'398.40 euros (EUR).
Le 18 février 2022, A.________ LLC a effectué une première avance de paiement de 221'700 EUR.
Selon les termes du Contrat, la livraison du pousseur latéral devait intervenir dans les 13 mois suivant la date du paiement de la première avance, c'est-à-dire le 18 mars 2023.
Le 8 avril 2022, l'Union européenne (UE) a adopté le Règlement 2022/576 modifiant le Règlement n. 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (ci-après: le 5ème train de sanctions européennes).
Le 27 avril 2022, la Suisse a modifié l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72; ci-après: O-Ukraine) aux fins de mettre en oeuvre le 5ème train de sanctions européennes.
Le 13 mai 2022, A.________ LLC a versé à B.________ GmbH une nouvelle avance de paiement d'un montant de 295'600 EUR.
Le 25 février 2023, l'UE a édicté le Règlement 2023/427 modifiant le Règlement n. 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (ci-après: le 10ème train de sanctions européennes).
Le 29 mars 2023, la Suisse a amendé l'O-Ukraine en vue de mettre en oeuvre le 10ème train de sanctions européennes.
Un litige a surgi entre les parties, A.________ LLC reprochant à sa cocontractante de ne pas lui avoir livré le pousseur latéral dans le délai prévu à cet effet.
Le 12 octobre 2023, A.________ LLC a exigé le remboursement de 517'300 EUR, montant correspondant aux avances de paiement effectuées par elle. B.________ GmbH a contesté devoir payer le montant réclamé et formulé plusieurs objections.
B.
Le 17 mai 2024, A.________ LLC, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans le Contrat, a initié une procédure arbitrale contre B.________ GmbHen vue d'obtenir le paiement de 517'300 EUR, intérêts en sus.
La défenderesse a conclu au déboutement de son adversaire.
Un arbitre unique, siégeant sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), a été nommé. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Zurich.
Le 29 octobre 2025, l'arbitre a tenu une audience par visioconférence.
Par sentence finale du 21 janvier 2026, l'arbitre a rejeté la demande en paiement "sans préjudice" ("Claimant's prayer for relief [...] is dismissed without prejudice"). Il a jugé que les parties supporteraient leurs propres frais légaux ainsi que la moitié des frais de la procédure arbitrale. Il a écarté toutes les autres requêtes et demandes des parties.
C.
Le 25 février 2026, A.________ LLC (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
B.________ GmbH (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
L'arbitre a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours.
La recourante a répliqué spontanément.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant l'arbitre, celles-ci ont employé l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles se sont servies qui du français (la recourante), qui de l'allemand (l'intimée). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF .
Le siège de l'arbitrage se trouve à Zurich. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressée au soutien de ses griefs.
4.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP . Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF . Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid.2.2 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_164/2025 du 15 août 2025 consid. 2.3; 4A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let . c LDIP, soutient que l'arbitre a statué
extra petita .
5.1. L'art. 190 al. 2 let . c LDIP permet d'attaquer une sentence lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé (
ultra ou
extra petita). Selon la jurisprudence, le tribunal arbitral ne statue pas au-delà des demandes (principales et/ou reconventionnelles) s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie concernée, mais apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie. Il ne statue ni
ultra ni
extra petita s'il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par une partie (arrêts 4A_648/2025 du 16 avril 2026 consid. 5.1 et les références citées; 4A_430/2020 du 10 février 2021 consid. 6.1; 4A_244/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).
5.2. La recourante fait valoir qu'elle a conclu, lors de la procédure arbitrale, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de 517'300 EUR, intérêts en sus. Elle relève que son adversaire a requis que la demande introduite à son encontre soit rejetée "with prejudice", c'est-à-dire définitivement avec autorité de la chose jugée. Or, l'arbitre a rendu une sentence dont le dispositif énonce notamment que la demande est rejetée "without prejudice". À en croire la recourante, rejeter la demander "without prejudice" revient à allouer autre chose que ce que les parties ont demandé, à savoir la condamnation à payer, respectivement le rejet définitif des prétentions élevées à l'encontre de l'intimée, avec autorité de la chose jugée. Selon la recourante, l'arbitre n'avait dès lors pas le pouvoir de statuer comme il l'a fait.
5.3. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arbitre n'est pas sorti des limites du cadre tracé par les conclusions formulées par les parties. Force est tout d'abord de souligner que l'arbitre n'a rien alloué à la partie demanderesse. On discerne dès lors mal comment l'arbitre pourrait avoir statué
extra petita . En tout état de cause, il ressort de la sentence entreprise que l'intimée a conclu, lors de la procédure arbitrale, au rejet de la demande élevée à son encontre "with prejudice". L'arbitre qui a rejeté la demande en paiement "without prejudice" n'a en réalité pas statué
extra petita, puisque, conformément au principe rendu par l'adage
a maiore minus, il a simplement accordé à cette partie moins que ce qu'elle avait réclamé. Sous n. 146 de sa sentence, il a en effet considéré ce qui suit:
" The Sole Arbitrator notes that Respondent, without providing any substantiation, requested that the dismissal of Claimant's claim be with prejudice. This request is denied. The Sole Arbitrator, in principle, upholds Claimant's claim for repayment of the First and Second Advance Payments. The dismissal is based exclusively on a mandatory public-law restriction under Article 30 of the Ukraine Ordinance, which currently prevents the Sole Arbitrator from ordering payment. This impediment is administrative and temporary, not a determination on the private-law merits. Treating a non-merits dismissal as with prejudice and thereby attaching
res iudicata to the dismissal conflicts with Swiss Practice and would unjustifiably impair Claimant's right of access to justice as guaranteed by Article 29a of the Federal Constitution of Switzerland. "
Pour le reste, il est flagrant que, sous le couvert d'une prétendue violation de l'art. 190 al. 2 let . c LDIP, la recourante se lance dans une critique purement appellatoire des motifs qui sous-tendent la sentence querellée, ce qui n'est pas admissible. Il s'ensuit le rejet du moyen considéré dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Dans un second moyen, la recourante fait valoir que la sentence entreprise est contraire à l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let . e LDIP.
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
6.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_546/2024 du 20 mai 2025 consid. 6.1; 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par l'arbitre est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
6.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1).
6.2. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante reproche à l'arbitre d'avoir enfreint le principe de la fidélité contractuelle et, partant, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel.
6.2.1. Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage
pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe
pacta sunt servanda (arrêt 4A_638/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.2 et les références citées).
6.2.2. Force est d'emblée de relever que les quelques lignes que la recourante consacre à sa démonstration, à grand renfort d'affirmations péremptoires, ne constituent pas une motivation digne de ce nom visant à établir l'existence d'une prétendue incompatibilité avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité, vu l'art. 77 al. 3 LTF .
En tout état de cause, la recourante méconnaît totalement la notion spécifique de fidélité contractuelle, rappelée ci-dessus, puisqu'elle s'en sert, en réalité, pour tenter de détourner l'interdiction de critiquer l'application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale, ce qui n'est pas admissible. Quoi que soutienne la recourante, l'arbitre n'a pas violé le principe de la fidélité contractuelle au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let . e LDIP ni abouti à un résultat incompatible avec l'ordre public matériel. Il a certes considéré que l'intimée était en principe contractuellement tenue de rembourser à la recourante les avances de paiement qu'elle lui avait versées. Cependant, il a jugé que l'art. 30 de l'O-Ukraine empêchait en l'occurrence de faire droit aux prétentions de la recourante. Ce faisant, l'arbitre n'a pas refusé d'appliquer une disposition contractuelle liant les parties en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation, ce qui seul importe ici. Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure de sa recevabilité.
6.3. Dans la seconde branche du moyen considéré, la recourante, dénonçant une atteinte à l'ordre public procédural, soutient que la sentence querellée consacre une "violation grave de l'accès à la justice". En rejetant sa demande "without prejdudice" sur la base d'une "appréciation juridique erronée", l'arbitre l'aurait privée d'un accès à la justice, puisqu'il n'aurait pas tranché le litige divisant les parties.
Il saute aux yeux, à la lecture des écritures déposées par la recourante, que celle-ci confond de toute évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire et qu'elle ne cherche, d'ailleurs en vain, qu'à refaire le procès devant la Cour de céans. Force est du reste de rappeler ici que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let . e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse, fût-elle de rang constitutionnel. Quoi qu'il en soit, l'argumentation présentée par la recourante n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, celle-ci n'a pas été privée de son droit d'accès à la justice, puisqu'elle a pu soumettre le litige qui la divise d'avec l'intimée à un arbitre devant lequel elle a pu faire valoir tous ses moyens. L'arbitre a en outre rendu une sentence, si bien qu'il a statué sur le différend qui lui avait été soumis. Sous le couvert d'une prétendue violation de l'ordre public procédural, la recourante critique en réalité, de manière inadmissible, la solution retenue par l'arbitre dans la sentence entreprise et, singulièrement, son interprétation de l'O-Ukraine. Même s'il avait été recevable, ce qui n'est pas le cas, le grief aurait dès lors de toute manière dû être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et devra verser des dépens à l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre siégeant à Zurich.
Lausanne, le 15 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo