opencaselaw.ch

4A_648/2025

arbitrage international,

Bundesgericht · 2026-04-16 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_648/2025

Arrêt du 16 avril 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Kiss, juge présidant, Denys et May Canellas.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Shayan Farhad, avocate,

recourante,

contre

B.________ S.A.,

représentée par Mes Edgar Philippin, François Kaiser et David Bochatay, avocats,

intimée.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 14 novembre 2025 par une arbitre siégeant à Genève (Swiss Arbitration Centre n. 600727-2024).

Faits :

A.

A.a. A.________, société ayant son siège en Pologne, produit différents types de tubes en plastique destinés aux industries cosmétique, alimentaire et pharmaceutique.

La société de droit suisse B.________ S.A. est spécialisée dans la fabrication de machines ayant pour fonction de confectionner des tubes en plastique utilisés dans le domaine de la cosmétique.

A.b. Le 15 janvier 2021, A.________ et B.________ SA ont conclu un contrat (ci-après: le contrat n. 1) en vertu duquel la seconde s'est engagée à livrer à la première, à assembler et à mettre en service une machine destinée à la fabrication de tubes en polyéthylène combinant plusieurs procédés techniques (" plastic tube header " et " capping machine "; ci-après: la première machine) pour un prix total de 2'080'000 fr.

Le 10 décembre 2021, les parties ont signé un nouveau contrat (ci-après: le contrat n. 2) sur la base duquel B.________ SA devait fournir à A.________ une seconde machine similaire (ci-après: la seconde machine), moyennant le paiement en sa faveur de la somme de 2'080'000 fr.

A.________ a partiellement financé l'achat de ces deux machines au moyen de subventions de l'Union européenne.

Par un premier avenant au contrat n. 1, la livraison de la première machine, initialement prévue pour mars 2022, a été reportée au 31 mai 2022. Après l'échec d'un premier test d'acceptation en usine (" Factory Acceptance Test "; ci-après: FAT), les parties ont procédé en mai 2022 à un nouveau FAT. À l'issue de celui-ci, A.________ a signé un document, intitulé " Acceptance Certificate " (ci-après: le certificat FAT), qui énumérait une série de points à traiter.

Le 18 mai 2022, les parties ont signé un nouvel avenant au contrat n. 1 sur la base duquel elles ont reporté la date de livraison de la première machine au 15 juillet 2022.

Un test d'acceptation sur site (" Site Acceptance Test "; ci-après: SAT) a été mené durant la première semaine de juillet 2022, mais il a échoué. A.________ a néanmoins commencé à faire usage de la première machine, avec l'accord de B.________ SA. À la fin du mois de juillet 2022, elle a décidé, après avoir rencontré de nouveaux problèmes, de mettre la première machine hors tension jusqu'à l'arrivée des techniciens de B.________ SA.

Un nouveau SAT de la première machine a été effectué en août 2022, mais il a échoué.

Au cours des mois qui ont suivi, A.________ a signalé à B.________ SA une série de problèmes de fonctionnement de la première machine. B.________ SA est intervenue à plusieurs reprises aux fins de procéder à des réglages et des mises à jour de la première machine.

Le 19 avril 2023, A.________ a transmis une lettre de réclamation à B.________ SA et lui a demandé d'entamer des négociations en vue de la résiliation du contrat n. 1 ou du remplacement de la première machine.

Le FAT de la seconde machine a eu lieu le 26 avril 2023. À l'issue de celui-ci, A.________ a signé le certificat FAT, qui ne mentionnait qu'un seul point à traiter.

Fin mai 2023, B.________ SA a installé la seconde machine dans l'usine nouvellement construite par A.________, le délai de livraison ayant été reporté au 15 juin 2023 par un avenant au contrat n. 2 signé en février 2023. Peu après, elle a désinstallé puis transféré la première machine dans les nouveaux locaux de A.________.

Le SAT de la seconde machine a été réalisé les 29 mai et 2 juin 2023. A.________ a signé le certificat SAT ("SAT Certificate") le 6 juin 2023. La seconde machine a pu être exploitée à partir du mois de septembre 2023. Le prix d'achat de ladite machine a été entièrement réglé.

Le 8 septembre 2023, A.________ a observé que la capacité de production de la première machine ne s'était pas améliorée et a sollicité la désignation d'un expert commun aux fins notamment d'apprécier l'efficacité réelle de la première machine.

En septembre 2023, les parties ont accepté d'entamer un processus de médiation aux fins de résoudre leurs différends avant la fin du mois de novembre. Dans ce contexte, elles ont signé un nouvel avenant au contrat n. 1, dans lequel elles ont indiqué que la première machine avait été dûment livrée (" duly delivered ") le 30 juin 2022 et "entièrement achevée" (" fully completed "). Les parties sont en outre convenues de reporter à fin novembre 2023 la date limite pour la signature du certificat SAT de la première machine et le paiement du solde de 10 % du prix de vente.

Le SAT de la première machine n'a toutefois pas été conduit dans le délai imparti. A.________ n'a pas payé à B.________ SA le solde du prix de vente de la première machine (i.e. 208'000 fr.).

Au cours de l'année 2024, B.________ SA a procédé à plusieurs interventions sur les deux machines livrées à A.________, cette dernière ayant continué à signaler différents problèmes.

B.

Le 23 février 2024, A.________, se fondant sur les clauses d'arbitrage figurant à l'art. 13.2 des contrats n. 1 et 2, a initié une procédure d'arbitrage à l'encontre de B.________ SA aux fins d'obtenir le remplacement, respectivement la réparation des deux machines concernées, ainsi que le versement de dommages-intérêts pour le gain manqué et le retard dans la livraison de celles-ci.

La défenderesse a conclu au déboutement intégral de la demaneresse. À titre reconventionnel, elle a réclamé le paiement de 208'000 fr., intérêts en sus, montant correspondant au solde du prix de vente de la première machine.

Une arbitre unique, siégeant sous l'égide du Swiss Arbitration Centre, a été désignée. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de la procédure.

L'arbitre a tenu une audience à Genève les 25 et 26 février 2025.

Par sentence finale du 14 novembre 2025, l'arbitre a rejeté entièrement la demande de A.________ et condamné cette dernière à payer à B.________ SA la somme de 208'000 fr., intérêts en sus. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible.

C.

Le 17 décembre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence.

B.________ SA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

L'arbitre a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours.

La recourante a répliqué spontanément, suscitant le dépôt de brèves observations de l'intimée.

Considérant en droit :

1.

D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant l'arbitre, celles-ci ont employé l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles se sont servies du français. Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage.

2.

Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF .

Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. L'une des parties n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

3.

Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressée au soutien de ses divers moyens.

4.

4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP . Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF . Cette disposition institue le principe d'allégation (

Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid.2.2 et les références citées).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_164/2025 du 15 août 2025 consid. 2.3; 4A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2).

La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).

4.3. L'art. 99 al. 1 LTF, qui s'applique aussi en matière d'arbitrage international (art. 77 al. 2 LTF

a contrario), proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral (arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1 et les références citées).

4.4. En l'occurrence, la recourante a jugé utile de présenter, sur plusieurs dizaines de pages, une narration de son propre cru des circonstances factuelles de la cause en litige. Il ne sera pas tenu compte de cet exposé dans la mesure où il s'écarte des faits constatés souverainement par l'arbitre. L'intéressée n'invoque, du reste, aucune des exceptions sus-indiquées qui lui permettraient de s'en prendre aux constatations de l'arbitre. Dès lors, la Cour de céans examinera le bien-fondé des griefs soulevés par la recourante à la lumière de ces constatations-là, et d'elles seules.

À l'appui de son recours, l'intéressée a produit diverses pièces qui ne figurent pas au dossier de la cause et qui sont dès lors irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF .

5.

Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let . d LDIP, dénonce plusieurs atteintes à son droit d'être entendue et reproche à l'arbitre d'avoir violé le principe de la contradiction.

5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, permet à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la décision, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la décision, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).

C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la décision attaquée, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).

En vertu du principe d'égalité, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure. Ledit principe implique ainsi que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Le principe de la contradiction suppose que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).

Selon la jurisprudence, la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion (arrêts 4A_332/2021 du 6 mai 2022; 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.1). Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4181), l'art. 182 al. 4 LDIP prévoit expressément qu'une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.

5.2. Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par la recourante au soutien de son moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let . d LDIP, il sied de relever que l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'examiner son recours "à la lumière des principes" énoncés par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) dans l'arrêt qu'elle a rendu le 10 juillet 2025 dans l'affaire

Semenya contre Suisse (requête n. 10934/21). Dans l'arrêt en question, la Grande Chambre de la CourEDH a notamment considéré que le respect du droit à un procès équitable de l'art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) exige, à certaines conditions, un examen particulièrement rigoureux de la cause d'un sportif ou d'une sportive. Selon elle, un tel examen est requis lorsque la compétence obligatoire et exclusive du TAS est imposée à un ou une athlète par un organe de gouvernance du sport, que le litige concerne un ou des droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH et que ceux-ci correspondent en droit interne à des droits fondamentaux (§ 209).

Il semble à première vue très douteux que les considérations émises par la Grande Chambre de la CourEDH dans le cadre d'un arbitrage sportif forcé puissent s'appliquer,

mutatis mutandis, à l'arbitrage commercial, domaine dans lequel des acteurs se trouvant généralement sur un pied d'égalité décident librement de recourir à l'arbitrage pour régler leurs éventuels différends (cf. aussi dans le même sens à propos d'un arbitrage sportif non forcé entre deux clubs de football: arrêt 4A_226/2025 du 11 décembre 2025 consid. 4.2). De toute manière, la recourante ne prétend pas ni ne démontre que le litige qui l'oppose à l'intimée se rapporterait à des droits fondamentaux en droit interne.

5.3

5.3.1 La recourante reproche à l'arbitre d'avoir refusé la production au dossier d'un rapport établi le 22 avril 2025 par l'Inspection du travail polonaise ("State Labour Inspection authority"; ci-après: la SLI) au sujet des machines concernées (ci-après: le rapport SLI). Elle lui fait aussi grief de ne pas lui avoir permis de produire, le 28 avril 2025, une décision prononcée par les autorités polonaises en vertu de laquelle son PDG se serait vu infliger une amende en relation avec une enquête conduite à propos de l'utilisation desdites machines (ci-après: la décision pénale polonaise). La recourante soutient que les deux moyens de preuve en question constituaient des éléments déterminants pour l'issue du litige. Elle se plaint aussi de ce que l'arbitre a nié toute pertinence aux moyens de preuve en question sur la base d'une appréciation anticipée des preuves et les a écartés sans en avoir préalablement examiné le contenu. La recourante déplore enfin le fait que l'arbitre aurait ignoré l'existence d'une procédure administrative ouverte en Suisse par la SUVA en lien avec les machines concernées.

5.3.2 Force est d'emblée de relever que les critiques formulées par la recourante revêtent un caractère essentiellement appellatoire, reposent en partie sur des faits non constatés par l'arbitre et portent avant tout sur la motivation de la sentence, de sorte que leur recevabilité même est déjà sujette à caution. Il apparaît nettement, à la lecture de ses écritures, que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel pouvant revoir les faits et le droit avec une libre cognition. Quoi qu'il en soit, à le supposer néanmoins recevable, le moyen considéré devrait de toute façon être rejeté pour les motifs indiqués ci-après.

Selon une règle procédurale acceptée par les parties et reproduite dans la sentence querellée, celles-ci n'étaient plus autorisées à présenter de nouvelles pièces postérieurement au dépôt de leur dernière écriture principale au cours de la phase préalable à l'audience. Après ce moment-là, les parties pouvaient uniquement solliciter l'autorisation de produire de nouvelles pièces en présentant à cette fin une demande motivée, mais les pièces dont la production était requise ne devaient pas être annexées à une telle requête, l'arbitre devant statuer sur la réquisition de preuve après avoir offert la possibilité à la partie adverse de se déterminer. Contrairement à ce que semble sous-entendre la recourante, l'arbitre, qui avait été informée le 7 février 2025 de ce que la SLI avait procédé à l'inspection des machines concernées et entendait poursuivre ses investigations, n'a aucunement annoncé qu'elle autoriserait nécessairement la production d'un éventuel rapport établi par ladite autorité. Dans l'ordonnance de procédure n. 6 qu'elle a rendue le 21 février 2025, elle a notamment rappelé le régime procédural gouvernant la production de nouvelles pièces en mentionnant ce qui suit:

"Should the SLI indeed make a decision or issue a final report that appears to be relevant to the Claimant's case and material to its outcome, the Claimant could still seek leave to introduce such new developments by a formal application to the sole arbitrator (without attaching the new evidence) and the sole arbitrator would then decide on the application after giving the Respondent an opportunity to be heard."

Au cours de l'audience qu'elle a tenue fin février 2025, l'arbitre a une nouvelle fois attiré l'attention des parties sur le cadre procédural régissant la production de nouveaux moyens de preuve. En date des 23 et 28 avril 2025, la recourante a sollicité l'autorisation de produire le rapport SLI et la décision pénale polonaise. Le 6 mai 2025, l'intimée a formulé des observations et des objections au sujet de ces deux réquisitions de preuve. Le lendemain, la recourante a demandé à pouvoir se déterminer sur l'écriture de son adversaire. L'intimée a manifesté son opposition à la tenue d'un nouvel échange d'écritures à ce sujet. Dans l'ordonnance de procédure n. 8 qu'elle a rendue le 13 mai 2025, l'arbitre, après avoir refusé de faire droit à la requête de la recourante tendant au dépôt de brèves observations sur le courrier de l'intimée daté du 6 mai 2025, a rejeté les deux réquisitions de preuve présentées par la recourante, en exposant les raisons qui justifiaient sa décision. Le même jour, elle a prononcé la clôture de la procédure, sous réserve de la question des frais (ordonnance de procédure n. 9).

Le 29 mai 2025, la recourante a soulevé des objections procédurales, en soutenant que la procédure était affectée de graves irrégularités. Elle a notamment fait valoir que les ordonnances procédurales n. 8 et 9 avaient abouti à l'exclusion de deux moyens de preuve décisifs et a sollicité une nouvelle fois l'autorisation de produire le rapport SLI et la décision pénale polonaise. Le lendemain, l'arbitre a jugé infondées lesdites objections et confirmé les ordonnances procédurales n. 8 et 9. Elle a refusé d'autoriser la production du rapport SLI et de la décision pénale polonaise et indiqué qu'elle examinerait plus avant les objections procédurales soulevées par la recourante dans la sentence à venir. Le 30 juin 2025, la recourante a encore formulé des objections procédurales complémentaires. Le 1er octobre 2025, elle a également informé l'arbitre qu'une procédure pénale avait été ouverte en Suisse en lien avec les machines concernées, d'une part, et que la SUVA conduisait ses propres investigations, d'autre part, élément dont elle lui avait déjà fait part.

Dans le chapitre de la sentence intitulé "The Claimant's procedural objections" (n. 643-655), l'arbitre a détaillé les raisons pour lesquelles elle avait refusé d'autoriser la production du rapport SLI et de la décision pénale polonaise. Elle a en particulier formulé les considérations suivantes:

"649. The Claimant's Procedural Objections (...) incorrectly state that the denial of the Claimant's Requests "relied exclusively on unverified and misleading objections raised by Respondent". Rather, the Requests were denied because the Claimant had not shown that the documents it sought to produce were relevant to the claims asserted by the Claimant in this arbitration and material to their outcome. This assessment remains unchanged considering the findings and considerations made in this final award.

(...)

652. (...) However, the Claimant did not explain why and how such detailed account of the 21 November 2024 inspection would be relevant to its claims in this arbitration and material to their outcome. On the Claimant's own case, the defects identified by the SLI inspector on 21 November 2024 have since been remedied by the Respondent. Therefore, a detailed account of the findings made during said inspection is immaterial to the outcome of the claims asserted by the Claimant in this arbitration. Rather, these proceedings focus on whether defects (if any) still exist at the time of this award (...). In its Procedural Objections (...), the Claimant confirms that the issues identified in November 2024 are "now rectified" and that the SLI Report "treats them as non-existent". These issues cannot therefore give rise to any claims under the Contracts, and there is thus no need to take evidence on them.

653. (...) The sole arbitrator furthermore understood that the issues noted in the SLI Report of April 2025 had not (yet) been addressed by the Respondent. Nevertheless, the sole arbitrator considered it inappropriate to reopen and extend the taking of evidence to these new and distinct safety issues at an advanced stage of these arbitration proceedings. The Claimant had not explained why it would not have been possible for it to fully present and prove these issues, through its own experts, at an earlier stage of the proceedings.

654. In any event, as seen above (...), the contractual warranty period expired on 30 August 2023 for the first machine, and on 6 June 2024 for the second machine. Consequently, the Claimant cannot assert any warranty rights based on issues newly identified by the SLI in April 2025. The SLI Report is thus neither relevant to the Claimant's case nor material to its outcome. The same applies to the criminal fine imposed on the Claimant's CEO in connection with the safety issues identified by the SLI in April 2025 (...). Any administrative decision taken based on the findings made by the SLI in April 2025 lies within the Claimant's risk and cannot give rise to any claims under the Contracts. Accordingly, there is no need to take the SLI administrative decision (...) into account in these proceedings.

655. The sole arbitrator is mindful that the SLI Report and the decision to impose a Fine on the Claimant's CEO constitute official documents issued by the competent authorities in Poland. However, for purposes of this arbitration, the determinative question is whether the issues that the Claimant wishes to prove based on these official documents are relevant to its claims and material to their outcome. Since this is not the case, there is no need to admit them to the record of this arbitration."

Il apparaît ainsi que l'arbitre a exposé, par le menu, les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu d'autoriser la production du rapport SLI et de la décision pénale polonaise.

Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arbitre n'avait pas l'obligation d'examiner le contenu des deux pièces dont la production avait été requise avant de décider si elles devaient être admises au dossier de la cause. D'une part, la réglementation procédurale adoptée par les parties prévoyait expressément que l'arbitre devait statuer sur l'admissibilité d'une nouvelle pièce sans que celle-ci ne soit annexée à la réquisition de production y relative. D'autre part, la jurisprudence admet la possibilité pour l'arbitre de refuser d'administrer une preuve si, en procédant à une appréciation anticipée des moyens de preuve disponibles, il estime que la preuve concernée est sans pertinence ou ne peut plus modifier sa conviction (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Or, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir, sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let . d LDIP, le refus de l'arbitre d'autoriser la production de moyens de preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (arrêts 4A_260/2024 du 3 octobre 2024 consid. 5.3.2; 4A_220/2007 du 21 septembre 2007 consid. 8.1). C'est dès lors en vain que, dans de longues explications, la recourante tente de démontrer que l'arbitre, en refusant d'administrer les deux moyens de preuve en question, aurait enfreint l'art. 190 al. 2 let . d LDIP. En tout état de cause, la Cour de céans, sur le vu des considérations détaillées émises par l'arbitre dans la sentence attaquée et des explications convaincantes fournies par l'intimée, ne voit pas quelle influence la prétendue violation du droit d'être entendu de la recourante a pu avoir sur l'issue de la procédure. À cet égard, elle ne considère pas que l'exclusion du rapport SLI et de la décision pénale polonaise a influé sur le résultat auquel a abouti l'arbitre.

Par ailleurs, on ne perçoit guère où la recourante veut en venir lorsqu'elle fait grief à l'arbitre d'avoir "ignoré" l'existence d'une procédure administrative ouverte en Suisse par la SUVA en relation avec les machines concernées. Cet élément n'a en effet pas échappé à l'arbitre qui en a fait mention dans sa sentence (cf. n. 156). L'arbitre n'était pas tenue d'examiner les tenants et aboutissants de la procédure en question dès lors que la recourante n'a, selon les constatations figurant dans la sentence attaquée, aucunement soutenu ni démontré qu'il s'agissait d'une circonstance décisive pour l'issue du litige.

La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle dénonce une violation du principe de la contradiction, motif pris de ce qu'elle n'a pas pu se déterminer sur l'écriture déposée le 6 mai 2025 par l'intimée aux fins de s'opposer à la production du rapport SLI et de la décision pénale polonaise. Force est tout d'abord de souligner qu'il n'existe pas, en matière d'arbitrage, de droit absolu à un double échange d'écritures (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). Ensuite, les règles procédurales adoptées par les parties ne prévoyaient pas que la partie cherchant à produire de nouvelles pièces au dossier pourrait formuler des observations supplémentaires sur l'écriture de son adversaire. Au demeurant, rien n'empêchait la recourante d'anticiper d'éventuelles objections de l'intimée, étant précisé qu'elle savait que cette dernière serait invitée à se déterminer sur l'admission au dossier de nouveaux moyens de preuve.

En définitive, le moyen pris de la violation du droit d'être entendu de la recourante apparaît infondé, si tant est qu'il soit recevable.

6.

Dans un deuxième moyen divisé en plusieurs branches, la recourante prétend que la sentence incriminée est incompatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let . e LDIP.

6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.

6.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_546/2024 du 20 mai 2025 consid. 6.1; 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).

Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).

Il sied en outre de rappeler que le motif de recours visé par l'art. 190 al. 2 let . e LDIP ne tend pas à protéger l'ordre juridique suisse, pas plus qu'il ne vise à sanctionner le défaut d'application ou la mauvaise application du droit étranger applicable au fond du litige, fût-il impératif, ni l'absence de prise en considération d'une loi de police ou d'application immédiate d'un État tiers (ATF 132 III 389 consid. 2.2.2; arrêt 4A_95/2025, précité, consid. 5.4.2).

6.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, n'est qu'une garantie subsidiaire ne pouvant être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte (ATF 138 III 270 consid. 2.3).

6.2. Pour étayer son grief tiré de la contrariété à l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let . e LDIP, la recourante fait valoir, en premier lieu, que l'arbitre a procédé à une "appréciation anticipée, erronée, et arbitraire des preuves" en excluant des moyens de preuve pertinents tels que le rapport SLI. En deuxième lieu, elle reproche à l'arbitre d'avoir rendu une décision "contredisant les déterminations prises par une autorité étatique étrangère dans des domaines de droit public en matière de sécurité et de conformité des machines sur le marché". À en croire la recourante, la sentence consacre une "situation juridiquement intenable, dans laquelle des machines reconnues comme dangereuses et non conformes par l'autorité publique compétente sont néanmoins traitées comme conformes et dépourvues de toute irrégularité pertinente...". En troisième lieu, la recourante soutient que la sentence querellée est contraire à l'ordre public matériel et procédural en ce qu'elle "tranche, fût-ce implicitement, des questions relevant du droit public de la sécurité des produits faisant l'objet d'une procédure administrative pendante auprès de la SUVA". En quatrième lieu, elle prétend que l'arbitre aurait statué dans "des domaines de droit pénal faisant l'objet de procédures pénales pendantes" en Suisse. En cinquième et dernier lieu, la recourante se plaint de ce que la sentence attaquée méconnaîtrait des valeurs essentielles telles que "la sécurité, la protection de la vie et l'intégrité physique, la conformité réglementaire des produits mis sur le marché, ainsi que les exigences minimales de la saine justice".

6.3. Il est flagrant, à la lecture des écritures déposées par la recourante, que celle-ci confond de toute évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire et qu'elle ne cherche, d'ailleurs en vain, qu'à refaire le procès devant la Cour de céans sans se croire liée, de surcroît, par les faits retenus dans la sentence entreprise. Par sa critique purement appellatoire, la recourante se borne en effet à exposer une nouvelle fois le point de vue juridique qu'elle a défendu devant l'arbitre et qui n'a pas trouvé grâce à ses yeux, sans craindre d'ailleurs de qualifier l'appréciation des preuves opérée par l'arbitre d'arbitraire, grief pourtant inconnu en matière d'arbitrage international, voire simplement d'erronée, critique encore moins admissible en ce domaine. Elle assoit du reste une grande partie de son argumentation sur des faits ne ressortant pas de la sentence attaquée, respectivement se fonde sur des moyens de preuve dont la production au dossier n'a pas été autorisée par l'arbitre, ce qui est inadmissible. Il apparaît en outre que le moyen examiné consiste, en grande partie, en une présentation, sous un autre angle, des critiques similaires formulées antérieurement au soutien du grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let . d LDIP qui ont déjà été écartées, la recourante méconnaissant de ce fait le caractère subsidiaire de l'ordre public procédural. Il en résulte l'irrecevabilité du grief tiré de la contrariété à l'ordre public visé par l'art. 190 al. 2 let . e LDIP.

7.

Dans un troisième et dernier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, fait grief à l'arbitre d'avoir outrepassé ses compétences en statuant, "expressément ou implicitement", sur des points sortant du cadre de sa mission.

On peut d'emblée s'interroger sur le point de savoir si les critiques, telles que formulées par la recourante, s'inscrivent effectivement dans les limites du cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP . Quoi qu'il en soit, la recourante n'a jamais invoqué, durant la procédure d'arbitrage, l'exception d'incompétence, ni prétendu que l'arbitre ne pouvait pas se prononcer sur certains aspects du différend opposant les parties. Aussi l'intéressée est-elle forclose à soulever semblable grief pour la première fois devant le Tribunal fédéral. En tout état de cause, l'arbitre n'a pas enfreint la disposition citée, puisqu'elle n'a rien fait d'autre que de trancher un litige contractuel entrant manifestement dans les prévisions des conventions d'arbitrage topiques. N'en déplaise à la recourante, elle n'a aucunement empiété sur les compétences inaliénables d'autorités pénales ou administratives, fussent-elles polonaises ou suisses. Il suit de là que le grief considéré, dont la recevabilité est plus que douteuse, doit de toute manière être rejeté.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et devra verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre siégeant à Genève.

Lausanne, le 16 avril 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Carruzzo