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4A_84/2025

contrat de bail à loyer,

Bundesgericht · 2025-04-07 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_84/2025

Arrêt du 7 avril 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

5. F.________,

tous représentés par Me Raphaël Hämmerli, avocat,

intimés.

Objet

contrat de bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL24.022687-241489, 10).

Le Président:

Vu le recours formé le 14 février 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les intimés);

Vu l'ordonnance présidentielle du 18 février 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 5 mars 2025 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr.;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2025 impartissant au recourant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 26 mars 2025;

Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du recourant,

que le recourant a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 12 mars 2025,

que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",

qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

que les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 avril 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer