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4A_79/2020

contestation pécuniaire

Bundesgericht · 2020-03-25 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
  3. La recourante versera une indemnité de 1'000 fr. à l'intimé, à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_79/2020

Arrêt du 25 mars 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Tiphanie Piaget, avocate,

intimé.

Objet

contestation pécuniaire

recours contre l'arrêt rendu le 30 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

(CACIV.2019.99/Ibb)

Considérant :

Que par ordonnance du 10 février 2020, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a invité la société recourante à verser une avance des frais judiciaires au montant de 1'000 fr. en application de l'art. 62 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, un délai puis un délai supplémentaire ont été impartis pour le versement de l'avance de frais;

Que le délai supplémentaire est arrivé à échéance le 13 mars 2020;

Que l'avance de frais n'a pas été versée;

Que le recours doit être en conséquence jugé irrecevable en application de l'art. 62 al. 3 LTF, au motif que l'avance de frais n'a pas été versée;

Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;

Qu'elle doit également acquitter les dépens auxquels l'intimé peut prétendre pour avoir déposé un mémoire de réponse au recours.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3.

La recourante versera une indemnité de 1'000 fr. à l'intimé, à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin