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4A_68/2020

arbitrage international,

Bundesgericht · 2020-09-02 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_68/2020 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.

Lausanne, le 2 septembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_68/2020 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_68/2020

Ordonnance du 2 septembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Lucien Feniello,

recourante,

contre

B.________ AG,

représentée par Me Xavier Favre-Bulle,

intimée.

Objet

arbitrage international,

recours contre la sentence arbitrale du Tribunal arbitral avec siège à Zurich du 20 décembre 2019

(n° 600506-2017).

La Présidente,

Vu le recours formé le 31 janvier 2020 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre la sentence rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ AG, intimée au recours;

Vu les lettres des 5 et 19 août 2020 par lesquelles le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire le recours et que la lettre du 5 août 2020 a été signée par une avocate autorisée à signer des actes de procédure au sens de l'art. 40 al. 1 LTF;

Attendu que, selon la lettre du 5 août 2020, les parties sont convenues que chacune d'elle conserve ses frais et qu'elles renoncent à l'octroi de dépens;

Que les lettres des 5 et 19 août 2020 on été communiquées à l'intimée et au Tribunal arbitral le 12 août 2020 pour information;

Que le conseil de l'intimée a, par lettre du même jour, confirmé son accord quant au retrait du recours et à la répartition des éventuels frais judiciaires lesquels seraient supportés par la recourante;

Que l'intimée n'a pas répondu à ce jour à la lettre du 5 août 2020 s'agissant de la renonciation aux dépens;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

Que les frais judiciaires réduits sont mis à la charge de la recourante conformément à la convention conclue entre les parties (art. 66 al. 2 et 3 LTF);

Que les parties ont réciproquement renoncé aux dépens;

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_68/2020 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.

Lausanne, le 2 septembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer