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4A_673/2025

contrat de bail,

Bundesgericht · 2026-01-13 · Français CH
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par avis officiel du 26 juillet 2024, B.________ a résilié pour le 23 août 2024 le contrat de bail conclu le 9 octobre 2023 avec A.________ portant sur la location d'une chambre non meublée, avec jouissance de la salle de bain, de la cuisine, du salon et d'un jardin, d'une cave et d'un grenier, se trouvant dans une maison située à U.________.

Ce congé n'a pas été contesté par le locataire.

Par jugement du 5 juin 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a déclaré irrecevable la requête en cas clair introduite le 6 mars 2025 par le bailleur en vue d'obtenir l'évacuation du locataire.

E. 2 Par arrêt du 7 novembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel interjeté par le bailleur contre ledit jugement, condamné le locataire à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers, la chambre non meublée qui lui avait été remise à bail et renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle statue sur les mesures d'exécution directe sollicitées par le bailleur.

E. 3 Le 23 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

E. 4 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

E. 4.1 À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats ( ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

E. 4.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste dans une argumentation de type appellatoire par laquelle le recourant se borne à opposer sa propre vision des circonstances factuelles de la cause en litige aux faits retenus par la cour cantonale dans l'arrêt entrepris, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement ni se conformer aux exigences applicables en matière de complètement de l'état de fait. On cherche, en vain, parmi les éléments avancés dans l'écriture du recourant, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_673/2025

Arrêt du 13 janvier 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier : M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représenté par Me Pascal Steiner, avocat,

intimé.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/5402/2025 ACJC/1590/2025).

Considérant en fait et en droit:

1.

Par avis officiel du 26 juillet 2024, B.________ a résilié pour le 23 août 2024 le contrat de bail conclu le 9 octobre 2023 avec A.________ portant sur la location d'une chambre non meublée, avec jouissance de la salle de bain, de la cuisine, du salon et d'un jardin, d'une cave et d'un grenier, se trouvant dans une maison située à U.________.

Ce congé n'a pas été contesté par le locataire.

Par jugement du 5 juin 2025, le Tribunal des baux et loyers genevois a déclaré irrecevable la requête en cas clair introduite le 6 mars 2025 par le bailleur en vue d'obtenir l'évacuation du locataire.

2.

Par arrêt du 7 novembre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel interjeté par le bailleur contre ledit jugement, condamné le locataire à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers, la chambre non meublée qui lui avait été remise à bail et renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle statue sur les mesures d'exécution directe sollicitées par le bailleur.

3.

Le 23 décembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" ( ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats ( ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste dans une argumentation de type appellatoire par laquelle le recourant se borne à opposer sa propre vision des circonstances factuelles de la cause en litige aux faits retenus par la cour cantonale dans l'arrêt entrepris, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement ni se conformer aux exigences applicables en matière de complètement de l'état de fait. On cherche, en vain, parmi les éléments avancés dans l'écriture du recourant, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il suit de là que le présent recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo