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4A_628/2025

contrat de bail à loyer; retrait du

Bundesgericht · 2026-02-04 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_628/2025 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_628/2025 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_628/2025

Ordonnance du 4 février 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Denys, juge présidant.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Ludovic Jordan, avocat,

recourante,

contre

B.________ Sàrl,

représentée par Me Mark Muller, avocat,

intimée.

Objet

contrat de bail à loyer; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/10382/2025, ACJC/1503/2025).

Le Juge présidant :

Vu le recours déposé le 8 décembre 2025 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève, dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ Sàrl, intimée au recours;

Vu la lettre du 3 février 2026 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_628/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas,

que les frais peuvent en revanche être réduits,

qu'ils doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_628/2025 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Widmer