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4A_566/2023

contrat d'entreprise; cause rayée du rôle par suite de faillite,

Bundesgericht · 2025-08-28 · Français CH
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 B.________,

E. 2 C.________,

tous les deux représentés par Me Nicolas Perret, avocat,

intimés,

Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,

Objet

contrat d'entreprise; cause rayée du rôle par suite de faillite,

recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.023483-221462 417).

La juge instructrice :

Vu l'arrêt du 16 octobre 2023, par lequel le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ SA en liquidation et confirmé le jugement de première instance, qui condamnait notamment B.________ et C.________ au paiement d'un montant de 155'781 fr. 75 avec intérêts en faveur de A.________ SA en liquidation;

Vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par A.________ SA en liquidation le 22 novembre 2023 contre cet arrêt;

Vu la lettre du 8 décembre 2023 par laquelle l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt sur le fond;

Vu la réponse au recours déposée le 30 janvier 2024 par les intimés;

Vu la réplique spontanée déposée le 15 février 2024 par la recourante;

Vu les déterminations déposées le 5 mars 2024 par les intimés;

Vu l'ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024, constatant d'office le prononcé de faillite de la recourante au 27 mai 2024, invitant l'office des faillites à indiquer si la masse en faillite ou, le cas échéant, un ou plusieurs créanciers cessionnaires de celle-ci entendent continuer le procès et ordonnant dans l'intervalle la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en application des art. 71 LTF, 6 al. 2 PCF et 207 al. 1 LP;

Vu le courrier rédigé par l'office des faillites le 14 août 2025, dont il ressort que ni l'administration de la masse en faillite, ni les créanciers admis à l'état de collocation n'ont requis la continuation du procès en cours;

Attendu, en conséquence, que la présente cause peut être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

Considérant qu'au regard du sort de la procédure, la partie recourante doit supporter les frais judiciaires et indemniser les intimés - qui ont déposé des déterminations - pour leurs frais d'avocat (art. 66 al. 1 LTF; art. 68 al. 1 et 2 LTF),

que vu la renonciation de la masse en faillite à poursuivre le procès, les frais de procédure et les dépens ne constituent pas des dettes de la masse (art. 262 LP), mais des créances ordinaires à la charge de la faillie;

Par ces motifs, vu l'art. 32 al. 2 LTF, ordonne :

Dispositiv
  1. Il est pris acte de la renonciation de la masse et des créanciers à reprendre le procès et la cause 4A_566/2023 est rayée du rôle.
  2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la faillie.
  3. La faillie versera aux intimés créanciers solidaires une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (avec copie du courrier du 14 août 2025 [Act. 32] pour les parties et le Tribunal cantonal).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_566/2023

Ordonnance du 28 août 2025

I

Composition

Mme la Juge fédérale May Canellas,

en qualité de juge instructrice.

Greffière : Mme Fournier.

Participants à la procédure

A.________ SA en liquidation,

représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous les deux représentés par Me Nicolas Perret, avocat,

intimés,

Office des faillites de l'arrondissement de La Côte,

Objet

contrat d'entreprise; cause rayée du rôle par suite de faillite,

recours contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT15.023483-221462 417).

La juge instructrice :

Vu l'arrêt du 16 octobre 2023, par lequel le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ SA en liquidation et confirmé le jugement de première instance, qui condamnait notamment B.________ et C.________ au paiement d'un montant de 155'781 fr. 75 avec intérêts en faveur de A.________ SA en liquidation;

Vu le recours en matière civile interjeté au Tribunal fédéral par A.________ SA en liquidation le 22 novembre 2023 contre cet arrêt;

Vu la lettre du 8 décembre 2023 par laquelle l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt sur le fond;

Vu la réponse au recours déposée le 30 janvier 2024 par les intimés;

Vu la réplique spontanée déposée le 15 février 2024 par la recourante;

Vu les déterminations déposées le 5 mars 2024 par les intimés;

Vu l'ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024, constatant d'office le prononcé de faillite de la recourante au 27 mai 2024, invitant l'office des faillites à indiquer si la masse en faillite ou, le cas échéant, un ou plusieurs créanciers cessionnaires de celle-ci entendent continuer le procès et ordonnant dans l'intervalle la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en application des art. 71 LTF, 6 al. 2 PCF et 207 al. 1 LP;

Vu le courrier rédigé par l'office des faillites le 14 août 2025, dont il ressort que ni l'administration de la masse en faillite, ni les créanciers admis à l'état de collocation n'ont requis la continuation du procès en cours;

Attendu, en conséquence, que la présente cause peut être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

Considérant qu'au regard du sort de la procédure, la partie recourante doit supporter les frais judiciaires et indemniser les intimés - qui ont déposé des déterminations - pour leurs frais d'avocat (art. 66 al. 1 LTF; art. 68 al. 1 et 2 LTF),

que vu la renonciation de la masse en faillite à poursuivre le procès, les frais de procédure et les dépens ne constituent pas des dettes de la masse (art. 262 LP), mais des créances ordinaires à la charge de la faillie;

Par ces motifs, vu l'art. 32 al. 2 LTF, ordonne :

1.

Il est pris acte de la renonciation de la masse et des créanciers à reprendre le procès et la cause 4A_566/2023 est rayée du rôle.

2.

Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la faillie.

3.

La faillie versera aux intimés créanciers solidaires une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (avec copie du courrier du 14 août 2025 [Act. 32] pour les parties et le Tribunal cantonal).

Lausanne, le 28 août 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge instructrice : May Canellas

La Greffière : Fournier