opencaselaw.ch

4A_548/2016

bail à loyer; expulsion du locataire

Bundesgericht · 2016-10-05 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_548/2016

Arrêt du 5 octobre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________, représenté par Me Albert Graf,

intimé.

Objet

bail à loyer; expulsion du locataire

recours contre l'arrêt rendu le 3 août 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant :

Que X.________ a pris à bail un logement avec dépendances dans une villa à Signy;

Que le bailleur Z.________ a résilié le contrat en application de l'art. 257d al. 2 CO par suite d'arriérés de loyers;

Que par ordonnance du 6 juillet 2016, à la requête du bailleur, le Juge de paix du district de Nyon a condamné X.________ à évacuer le logement loué;

Que le Juge de paix a appliqué la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs;

Que selon ses constatations, le locataire a accumulé d'importants arriérés de loyer et le bailleur lui a adressé une sommation conforme aux exigences de l'art. 257d al. 1 CO;

Que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 3 août 2016 sur l'appel du locataire;

Qu'elle a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance;

Que le locataire attaque son arrêt devant le Tribunal fédéral;

Qu'il conteste être le « locataire légal » du logement en cause;

Qu'il fait état de divers défauts de ce logement;

Qu'il fait grief au Juge de paix de n'avoir pas tenu audience afin de « négocier l'ensemble des problèmes avec cette villa »;

Qu'il ne tente pas d'exposer en quoi l'art. 257d CO a été, le cas échéant, appliqué de manière incorrecte;

Que le recours n'est donc pas motivé conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF;

Qu'il est par conséquent irrecevable.

Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin