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4A_537/2008

contrat de travail; résiliation,

Bundesgericht · 2009-02-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause 4A_537/2008 est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_537/2008

Ordonnance du 3 février 2009

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Crittin.

Parties

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

recourantes,

toutes représentées par Me Roland Burkhard,

contre

La République X.________,

intimée, représentée par Me Alain Marti.

Objet

contrat de travail; résiliation,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 22 mai 2008.

Vu:

l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève;

le recours en matière civile interjeté par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ à l'encontre de cet arrêt;

la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourantes dans le cadre de cette procédure;

l'ordonnance du 17 décembre 2008 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette requête;

l'ordonnance du 9 janvier 2009 invitant les recourantes à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 26 janvier 2009;

la lettre du 23 janvier 2009 par laquelle le mandataire des recourantes déclare retirer le recours;

considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );

que les recourantes supportent les frais judiciaires réduits (art. 65 al. 1, 2 et 3 let. b et 66 al. 2 et 3 LTF);

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause 4A_537/2008 est rayée du rôle.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Corboz Crittin