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4A_511/2020

arbitrage CPC; retrait du

Bundesgericht · 2020-11-03 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_511/2020 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_511/2020

Ordonnance du 3 novembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

1. A.________,

représenté par Me Julien Blanc,

2. B.________ Sàrl,

3. C.________ SA,

les deux représentées par Me Christian Tamisier,

recourants,

contre

D.________ SA,

représentée par Me Yvan Jeanneret,

intimée.

Objet

arbitrage CPC; retrait du recours,

recours contre la sentence incidente du Tribunal arbitral avec siège à Genève du 31 août 2020.

La Présidente,

Vu le recours formé le 1er octobre 2020 par A.________ d'une part et B.________ Sàrl et C.________ SA d'autre part (ci-après: les recourants) contre la sentence incidente rendue le 31 août 2020 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève dans la cause divisant les recourants d'avec D.________ SA, intimée au recours;

Vu la lettre du 30 octobre 2020 par laquelle les conseils des recourants déclarent au Tribunal fédéral que ses mandants retirent le recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_511/2020 du rôle;

Considérant que les frais doivent être imputés conformément à l'art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer de réponse;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF,

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_511/2020 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.

Lausanne, le 3 novembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Widmer