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4A_506/2018

contestation pécuniaire

Bundesgericht · 2019-11-07 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
  3. Le demandeur versera une indemnité de 1'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_506/2018

Arrêt du 7 novembre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Nicolas Piérard,

demandeur et recourant,

contre

Y.________ SA,

représentée par Mes Anne Troillet et Pascal Giorgis,

défenderesse et intimée.

Objet

contestation pécuniaire

recours contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève

(C/773/2014-4, CAPH/97/2018).

Considérant :

Que par ordonnance du 7 décembre 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a astreint le demandeur à verser des sûretés en garantie des dépens en application de l'art. 62 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que le montant de ces sûretés est fixé à 22'000 francs;

Que cette ordonnance est confirmée par une ordonnance du 22 juillet 2019 rejetant une demande d'assistance judiciaire présentée par le demandeur;

Que conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , un délai puis un délai supplémentaire ont été impartis pour le versement des sûretés;

Que le délai supplémentaire est arrivé à échéance le 24 octobre 2019;

Que les sûretés n'ont pas été versées;

Que par lettre de son conseil datée du 4 novembre 2019, le demandeur sollicite la restitution de l'avance des frais judiciaires qu'il a versée le 30 octobre 2018;

Que le demandeur ne déclare pas le retrait du recours;

Que celui-ci doit être jugé irrecevable en application de l' art. 62 al. 3 LTF au motif que les sûretés n'ont pas été versées;

Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;

Qu'il doit également acquitter les dépens auxquels la défenderesse peut prétendre pour avoir présenté avec succès, d'abord, une demande de sûretés en garantie des dépens, et plus tard une prise de position sur la demande d'assistance judiciaire.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.

Le demandeur versera une indemnité de 1'500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 novembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin