bail à loyer; évacuation | Droit des contrats
Dispositiv
- N'entre pas en matière sur le recours.
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
- Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 22.09.2016 4A 497/2016 (4A_497/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 22.09.2016 4A 497/2016 (4A_497/2016) Tribunale federale I Corte di diritto civile 22.09.2016 4A 497/2016 (4A_497/2016)
bail à loyer; évacuation | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_497/2016 Arrêt du 22 septembre 2016 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Kiss, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure A.________, recourante, contre X.________, intimé. Objet bail à loyer; évacuation, recours contre l'arrêt rendu le 3 août 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. La présidente, Vu l'arrêt rendu le 3 août 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée; Vu la lettre du 5 septembre 2016 dans laquelle A.________ indique au Tribunal fédéral qu'elle fait recours contre ledit arrêt et qu'elle lui fera parvenir ses pièces prochainement; Attendu que le délai de recours a expiré le 14 septembre 2016 (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF) sans que la recourante n'ait produit les pièces annoncées dans ladite lettre; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante du 5 septembre 2016, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF; Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de ne pas percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 22 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Kiss Le Greffier: Carruzzo