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4A_467/2025

contrat d'entreprise,

Bundesgericht · 2025-12-01 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er décembre 2025 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Hurni Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_467/2025

Arrêt du 1er décembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________,

représentée par Me Vivian Kühnlein, avocate,

intimée.

Objet

contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 13 août 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT25.000356-250789 357).

Le Président :

Vu le recours formé le 22 septembre 2025 (date du timbre postal) par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 13 août 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ (ci-après: l'intimée);

Vu l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2025 invitant la recourante à verser, jusqu'au 16 octobre 2025 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2025 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 5 novembre 2025 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,

que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF),

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer