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4A_430/2021

recours tardif,

Bundesgericht · 2021-09-09 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_430/2021

Arrêt du 9 septembre 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Hohl, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève,

intimée.

Objet

recours tardif,

recours contre la décision rendue le 3 juin 2020 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève (AC/415/2020, DAAJ/59/2020).

La Présidente:

Vu la décision du 3 juin 2020 par laquelle le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 26 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance genevois;

Vu le recours formé le 6 septembre 2021 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la décision rendue par l'autorité cantonale de dernière instance;

Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale;

Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours suivant la notification de la décision motivée (art. 100 al. 1 LTF),

que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 6 juillet 2020,

que le recours n'a été remis à La Poste Suisse que le 6 septembre 2021,

qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

Considérant que la demande d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF),

qu'à titre exceptionnel, le recourant sera toutefois dispensé de tout émolument judiciaire;

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 septembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

Le Greffier : O. Carruzzo