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4A_38/2024

arbitrage international; retrait du

Bundesgericht · 2024-02-14 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_38/2024 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_38/2024

Ordonnance du 14 février 2024

Ire Cour de droit civil

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

prétendument représentée par Me Shahram Dini, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

représenté par Me Fabio Spirgi, avocat,

2. A.________,

prétendument représentée par,

Mes Jean-Pierre Morand et Riccardo Coppa, avocats,

intimés.

Objet

arbitrage international; retrait du recours,

recours contre la lettre du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Antonio de Quesada, Head of Arbitration, du 21 décembre 2023 (CAS 2023/A/10232).

La Juge présidant :

Vu le recours en matière civile formé le 18 janvier 2024 par A.________, prétendument représentée par Me Shahram Dini, avocat (ci-après: la recourante) contre la lettre du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), Antonio de Quesada, Head of Arbitration, du 21 décembre 2023 dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ et A.________, prétendument représentée par Mes Jean-Pierre Morand et Riccardo Coppa, avocats, intimés;

Vu la lettre du 8 février 2024 par laquelle le conseil de la recourante informe le Tribunal fédéral que sa mandante retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_38/2024 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

Considérant que les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer des réponses, n'ont pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_38/2024 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 14 février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Widmer