sûretés; retrait du recours, | Droit des obligations (en général)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.
E. 2 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties (à l'intimée avec copie de l'act. 7) et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. Lausanne, le 3 octobre 2022 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Kiss Le Greffier : Leemann
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours.
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties (à l'intimée avec copie de l'act. 7) et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 03.10.2022 4A 374/2022 (4A_374/2022) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 03.10.2022 4A 374/2022 (4A_374/2022) Tribunale federale I Corte di diritto civile 03.10.2022 4A 374/2022 (4A_374/2022)
sûretés; retrait du recours, | Droit des obligations (en général)
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_374/2022 Ordonnance du 3 octobre 2022 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. Greffier : M. Leemann. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, recourante, contre B.________ SA, représentée par Maître Carlo Lombardini et Maître Garen Ucari, Avocats, intimée. Objet sûretés, retrait du recours, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 31 août 2022 (C/15344/2019, ACJC/1133/2022). La Juge présidant : Vu le recours interjeté par A.________ le 12 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée; Vu la lettre du 29 septembre 2022 par laquelle la recourante déclare retirer le recours; Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_374/2022 du rôle; Vu l' art. 66 al. 2 et 3 LTF concernant les frais; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer de réponse; Vu l' art. 32 al. 2 LTF , Ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours. 2. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. La présente ordonnance est communiquée aux parties (à l'intimée avec copie de l'act. 7) et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. Lausanne, le 3 octobre 2022 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Kiss Le Greffier : Leemann