opencaselaw.ch

4A_372/2025

contrat de bail à loyer; retrait du

Bundesgericht · 2025-08-28 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_372/2025 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_372/2025

Ordonnance du 28 août 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Pierre Gomez, avocat,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Guy Longchamp, avocat,

intimée.

Objet

contrat de bail à loyer; retrait du recours,

recours contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL25.011866-250617-250783, 322).

Le Président :

Vu le recours en matière civile déposé le 6 août 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ SA, intimée au recours;

Vu la lettre du 22 août 2025 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_372/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas,

que les frais peuvent en revanche être réduits,

qu'ils doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 2 LTF);

Considérant que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer de réponse, n'a pas droit à des dépens;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF .

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_372/2025 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 août 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer