arbitrage international, | Juridiction arbitrale
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- A.________ LLC,
- B.________ LLC,
- C.________, toutes les trois représentées par Mes Bernard Lachenal, Jean Marguerat et Tomás Navarro Blakemore, avocats, recourantes, contre
- La République de D.________, représentée par Me Alexandre Mazuranic, avocat,
- E.________ SA, représentée par Dr. Jeremias Cardoso da Costa, liquidateur, intimées. Objet arbitrage international, recours contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich (Swiss Arbitration Centre Case N o. 600552/600583-2019). La Juge présidant : Vu le recours formé le 12 septembre 2022 par A.________ LLC, B.________ LLC et C.________ contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant les recourantes d'avec La République de D.________ et E.________ SA, intimées; Vu l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2022 invitant les recourantes à verser, jusqu'au 29 septembre 2022 au plus tard, une avance de frais de 150'000 fr.; Vu la requête des recourantes du 16 septembre 2022 tendant à la fixation de l'avance de frais entre 7'000 et 40'000 fr. et à la jonction de la présente cause 4A_370/2022 avec les causes 4A_382/2022 et 4A_386/2022; Vu la lettre du 22 septembre 2022 par laquelle la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a rejeté ces demandes et prolongé le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 31 octobre 2022; Vu la lettre du 31 octobre 2022 par laquelle les recourantes ont communiqué au Tribunal fédéral ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2022 impartissant aux recourantes, en application de l' art. 62 al. 3 LTF , un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 23 novembre 2022; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ; Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF , que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF ), que les intimées n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ). Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
- Le recours est irrecevable.
- Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs, solidairement entre elles.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 12.12.2022 4A 370/2022 (4A_370/2022) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 12.12.2022 4A 370/2022 (4A_370/2022) Tribunale federale I Corte di diritto civile 12.12.2022 4A 370/2022 (4A_370/2022)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_370/2022 Arrêt du 12 décembre 2022 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. Greffier : M. Widmer. Participants à la procédure
1. A.________ LLC,
2. B.________ LLC,
3. C.________, toutes les trois représentées par Mes Bernard Lachenal, Jean Marguerat et Tomás Navarro Blakemore, avocats, recourantes, contre
1. La République de D.________, représentée par Me Alexandre Mazuranic, avocat,
2. E.________ SA, représentée par Dr. Jeremias Cardoso da Costa, liquidateur, intimées. Objet arbitrage international, recours contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich (Swiss Arbitration Centre Case N o. 600552/600583-2019). La Juge présidant : Vu le recours formé le 12 septembre 2022 par A.________ LLC, B.________ LLC et C.________ contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant les recourantes d'avec La République de D.________ et E.________ SA, intimées; Vu l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2022 invitant les recourantes à verser, jusqu'au 29 septembre 2022 au plus tard, une avance de frais de 150'000 fr.; Vu la requête des recourantes du 16 septembre 2022 tendant à la fixation de l'avance de frais entre 7'000 et 40'000 fr. et à la jonction de la présente cause 4A_370/2022 avec les causes 4A_382/2022 et 4A_386/2022; Vu la lettre du 22 septembre 2022 par laquelle la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a rejeté ces demandes et prolongé le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 31 octobre 2022; Vu la lettre du 31 octobre 2022 par laquelle les recourantes ont communiqué au Tribunal fédéral ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2022 impartissant aux recourantes, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 23 novembre 2022; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF; Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF), que les intimées n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs, solidairement entre elles. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich. Lausanne, le 12 décembre 2022 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Kiss Le Greffier : Widmer