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4A_296/2023

arbitrage international en matière de sport; retrait du

Bundesgericht · 2023-06-22 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours.

E. 2 La cause 4A_296/2023 est rayée du rôle.

E. 3 Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l'intimée et au TAS avec un double de la lettre du 20 juin 2023 (act. 9).

Lausanne, le 22 juin 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Widmer

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours.
  2. La cause 4A_296/2023 est rayée du rôle.
  3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l'intimée et au TAS avec un double de la lettre du 20 juin 2023 (act. 9).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_296/2023

Ordonnance du 22 juin 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

FC A.________,

représenté par Mes Marc Cavaliero, Jaime Cambreleng et Carol Etter, avocats,

recourant,

contre

Fédération Internationale de Football Association (FIFA),

intimée.

Objet

arbitrage international en matière de sport; retrait du recours,

recours contre la sentence rendue le 3 mai 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (CAS 2022/A/9016).

La Juge présidant :

Vu le recours en matière civile déposé le 5 juin 2023 par le recourant contre la sentence rendue le 3 mai 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS);

Vu la lettre du 20 juin 2023 par laquelle les conseils du recourant déclarent au Tribunal fédéral qu'ils retirent le recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_296/2023 du rôle,

que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas,

que les frais peuvent en revanche être réduits,

qu'ils doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 et 3 LTF);

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée;

Vu l'art. 32 al. 2 LTF,

Ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_296/2023 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), à l'intimée et au TAS avec un double de la lettre du 20 juin 2023 (act. 9).

Lausanne, le 22 juin 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Widmer