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4A_218/2018

contrat d'assurance

Bundesgericht · 2018-06-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_218/2018

Arrêt du 5 juin 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Homayoon Arfazadeh,

demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,

représentée par Me Jacques Roulet,

défenderesse et intimée.

Objet

contrat d'assurance

recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

(C/13451/2014, ACJC/182/2018).

Considérant :

Que par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté une action en paiement et en constatation de droit intentée par X.________ à la société d'assurances Z.________ SA;

Que la valeur litigieuse s'élevait à plus de 210'000 fr. en capital;

Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 février 2018 sur l'appel du demandeur;

Que cette autorité a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement;

Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Que selon ses conclusions, il requiert « l'annulation partielle » de l'arrêt de la Cour de justice et, en outre, diverses constatations juridiques;

Que contrairement à ses affirmations, cet arrêt n'est pas une décision finale selon l' art. 90 LTF mais une décision incidente visée par l' art. 93 LTF ( ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24);

Qu'il sera susceptible de recours conjointement avec la décision finale, selon l' art. 93 al. 3 LTF ;

Qu'un recours séparé n'est pas recevable, sinon aux conditions restrictives énoncées à l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF ;

Que le demandeur ne se dit pas menacé d'un préjudice juridique irréparable;

Qu'il ne prétend pas non plus qu'une procédure probatoire longue et coûteuse soit encore nécessaire pour parvenir au jugement qui terminera le procès;

Que de toute évidence, aucune de ces conditions n'est donc accomplie;

Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable;

Que le demandeur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;

Que la procédure entreprise était manifestement dépourvue de toute chance de succès;

Que l'une des conditions de l'assistance judiciaire posées par l' art. 64 al. 1 LTF n'est donc pas réalisée;

Que la requête sera en conséquence rejetée;

Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin