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4A_195/2017

procédure civile; compétence à raison de la matière

Bundesgericht · 2017-04-20 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_195/2017

Arrêt du 20 avril 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demanderesse et recourante,

contre

Institut Z.________ SA,

défenderesse et intimée.

Objet

procédure civile; compétence à raison de la matière

recours contre l'arrêt rendu le 28 mars 2017 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant :

Que X.________ a ouvert action contre la société Institut Z.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève;

Que la défenderesse devait être condamnée à payer 20'000 fr. à titre de salaire;

Que par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a décliné sa compétence à raison de la matière et déclaré la demande irrecevable;

Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 28 mars 2017 sur l'appel de la demanderesse;

Qu'elle a confirmé le jugement;

Que la demanderesse saisit le Tribunal fédéral d'un acte de recours daté du 14 avril 2017;

Qu'elle y mentionne diverses difficultés de sa situation professionnelle;

Qu'elle ne tente pas d'expliquer en quoi l'arrêt de la Cour de justice est éventuellement contraire au droit;

Que le recours est ainsi dépourvu d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Qu'il est par conséquent irrecevable;

Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être exonéré de l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 avril 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin