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4A 113/2013

Bundesgericht · 2013-03-18 · Français CH
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contrat de bail | Droit des contrats

Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
  3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 18.03.2013 4A 113/2013 (4A_113/2013) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 18.03.2013 4A 113/2013 (4A_113/2013) Tribunale federale I Corte di diritto civile 18.03.2013 4A 113/2013 (4A_113/2013)

contrat de bail | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_113/2013 Ordonnance du 18 mars 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,

7. G.________,

8. H.________, tous représentés par Me Jean Jacques Schwaab, recourants, contre X.________ SA, représentée par Me Philippe Conod, intimée. Objet contrat de bail, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 janvier 2013. Vu: le recours interjeté le 28 février 2013 par les recourants contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 janvier 2013 dans la cause précitée; la lettre du 14 mars 2013 par laquelle les recourants déclarent retirer le recours en indiquant que selon l'accord entre les recourants et X.________ SA chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); que les recourants supportent les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF); par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. 3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 18 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Huguenin