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2D_12/2012

Marché public; effet suspensif,

Bundesgericht · 2012-03-11 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause 2D_12/2012 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais justice.
  3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, à Y.________ SA, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_12/2012

{T 0/2}

Ordonnance du 11 mars 2012

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat,

recourante,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 1956, 1211 Genève 8,

Y.________ SA.

Objet

Marché public; effet suspensif,

recours constitutionnel contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,

du 7 février 2012.

Considérant:

que, par décision rendue le 7 février 2012, la Cour de justice du canton de Genève a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par X.________ SA contre la décision du Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève adjugeant à la société Y.________ SA le marché des travaux à effectuer dans le palais de justice pénale;

que X.________ SA a déposé le 9 mars 2012 un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 1er avril 2011 avec demande d'effet suspensif;

que, par courrier du 20 mars 2012, X.________ SA déclare retirer son recours;

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle sans frais (art. 66 al. 2 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne:

1.

La cause 2D_12/2012 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais justice.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Département des constructions et des technologies de l'information du canton de Genève, à Y.________ SA, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 22 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey