Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par mémoire du 27 janvier 2014, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 3 décembre 2013 relatif à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 1998. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_95/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_96/2014 pour l'impôt fédéral direct.
E. 2 Il n'est pas perçu de frais de justice.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 25 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Seiler
Le Greffier: Dubey
Dispositiv
- Par mémoire du 27 janvier 2014, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 3 décembre 2013 relatif à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 1998. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_95/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_96/2014 pour l'impôt fédéral direct.
- Par courrier de leur mandataire du 24 février 2014, les intéressés ont déclaré retirer leur recours. Conformément à l' art. 32 al. 2 LTF , il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle sans frais ( art. 66 al. 2 LTF ). Par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
- Les causes 2C_95/2014 et 2C_96/2014 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.
- Il n'est pas perçu de frais de justice.
- La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_95/2014
2C_96/2014
Ordonnance du 25 février 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ et B.________ ,
tous les deux représentés par Me Michel A. Halpérin, avocat,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale
du canton de Genève ,
intimée.
Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 1998,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 1ère section,
du 3 décembre 2013.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par mémoire du 27 janvier 2014, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 3 décembre 2013 relatif à l'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 1998. Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_95/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_96/2014 pour l'impôt fédéral direct.
2.
Par courrier de leur mandataire du 24 février 2014, les intéressés ont déclaré retirer leur recours.
Conformément à l' art. 32 al. 2 LTF , il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle sans frais ( art. 66 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
1.
Les causes 2C_95/2014 et 2C_96/2014 sont rayées du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 25 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Seiler
Le Greffier: Dubey