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2C 841/2015

Bundesgericht · 2016-08-17 · Français CH
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Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. La cause 2C_841/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée au Département fédéral de justice et police, au représentant des intimés, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, au Service de la population du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 17.08.2016 2C 841/2015 (2C_841/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 17.08.2016 2C 841/2015 (2C_841/2015) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 17.08.2016 2C 841/2015 (2C_841/2015)

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2C_841/2015 Ordonnance du 17 août 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, en qualité de juge instructeur. Greffière : Mme Thalmann. Participants à la procédure Département fédéral de justice et police, recourant, contre A.________, pour elle-même et son fils, B.________, représentés par le Centre Social Protestant - Vaud, intimés, Service de la population du canton de Vaud, Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2015. Vu : le recours en matière de droit public déposé par le Département fédéral de justice et police auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, la lettre du 25 juillet 2016, par laquelle le recourant déclare au Tribunal fédéral retirer son recours. Considérant : que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF [RS 173.110]), que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, qu'en application de l'art. 66 al. 1 LTF, il sied, compte tenu des circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires, qu'il se justifie également de renoncer à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause 2C_841/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au Département fédéral de justice et police, au représentant des intimés, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, au Service de la population du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 17 août 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Zünd La Greffière : Thalmann