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2C_831/2020

Ordonnance prise par le Conseil d'Etat du canton du Valais relative aux mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19,

Bundesgericht · 2021-08-23 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_831/2020

Ordonnance du 23 août 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Xavier Panchaud, avocat,

3. C.________,

4. D.________,

recourants,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,

place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Ordonnance prise par le Conseil d'Etat du canton du Valais relative aux mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19,

recours contre l'ordonnance du Conseil d'Etat du canton du Valais du 4 septembre 2020.

Vu :

le recours en matière de droit public déposé auprès du Tribunal fédéral par A.________, B.________, C.________ et D.________ contre l'ordonnance prise par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 4 septembre 2020 relative aux mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19,

le recours simultané déposé auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais par A.________, B.________, C.________ et D.________ contre l'ordonnance prise par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 4 septembre 2020 relative aux mesures cantonales destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19,

la requête de suspension de la procédure se déroulant devant le Tribunal fédéral,

la décision de suspension du président de la IIe cour de droit public du Tribunal fédéral du 9 novembre 2020,

l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton du Valais,

considérant :

que la suspension de la cause doit être révoquée,

que la présente procédure est devenue sans objet et peut être rayée du rôle (art. 32 al. 2 LTF), le Tribunal cantonal ayant rendu un arrêt en la cause,

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d'accorder des dépens.

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lausanne, le 23 août 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey