opencaselaw.ch

2C 52/2011

Bundesgericht · 2011-01-18 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Asile et renvoi | Droit de cité et droit des étrangers

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 26 novembre 2010, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 14 octobre 2010 refusant de réexaminer la décision du 10 août 2009 rejetant la demande d'asile de l'intéressée et prononçant son renvoi de Suisse.

E. 2 Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________, assistée d'un mandataire professionnel, demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'asile et de constater que son renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible.

E. 3 L'art. 83 let . d ch. 1 LTF déclare irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral et l'art. 113 LTF n'ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.

E. 4 Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du mandataire pour avoir entraîné sa cliente dans une démarche totalement inutile (art. 66 al. 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me Y.________.
  3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 18.01.2011 2C 52/2011 (2C_52/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 18.01.2011 2C 52/2011 (2C_52/2011) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 18.01.2011 2C 52/2011 (2C_52/2011)

Asile et renvoi | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_52/2011 {T 0/2} Arrêt du 18 janvier 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Y.________, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Asile et renvoi, réexamen recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 26 novembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par arrêt du 26 novembre 2010, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 14 octobre 2010 refusant de réexaminer la décision du 10 août 2009 rejetant la demande d'asile de l'intéressée et prononçant son renvoi de Suisse. 2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________, assistée d'un mandataire professionnel, demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'asile et de constater que son renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible. 3. L'art. 83 let . d ch. 1 LTF déclare irrecevable le recours en matière de droit public contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral et l'art. 113 LTF n'ouvre la voie du recours constitutionnel subsidiaire que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du mandataire pour avoir entraîné sa cliente dans une démarche totalement inutile (art. 66 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de Me Y.________. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. Lausanne, le 18 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey