opencaselaw.ch

2C_372/2025

Détention

Bundesgericht · 2025-07-10 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par décision du 4 juin 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rayé du rôle le recours interjeté le 6 mars 2025 par A.________ "

contre les décisions des 25 février 2025 de la prison de Champ-Dollon " (sic) après que celle-ci l'a retiré par lettre du 30 mai 2025.

E. 2 Le 2 juillet 2025, A.________ a adressé à la Cour de justice un courrier dans lequel elle déclare "

faire opposition à la décision du 4 juin 2025 ".

Le 7 juillet 2025, la Cour de justice a transmis le courrier du 2 juillet 2025 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

E. 3 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

E. 3.1 Le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), de sorte que le courrier du 2 juillet 2025 adressé à tort à la Cour de justice entre bien dans la compétence du Tribunal fédéral, comme le précise du reste expressément le dispositif de la décision attaquée.

E. 3.2 Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter précisément à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ).

Ces exigences de recevabilité, auxquelles le Tribunal fédéral est lié, ont été rappelées à la recourante par le dispositif de la décision attaquée. Or, force est de constater que l'écriture de la recourante ne contient ni conclusions en lien avec la décision du 4 juin 2025, ni motivation remettant en cause le motif retenu dans cette décision, qui se rapporte à la radiation du rôle du recours interjeté le 6 mars 2025.

E. 4 Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_372/2025

Arrêt du 10 juillet 2025

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz,

Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Prison de Champ-Dollon,

chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,

intimée.

Objet

Détention,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 4 juin 2025 (ATA/625/2025).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 4 juin 2025, la Cour de justice du canton de Genève a rayé du rôle le recours interjeté le 6 mars 2025 par A.________ "

contre les décisions des 25 février 2025 de la prison de Champ-Dollon " (sic) après que celle-ci l'a retiré par lettre du 30 mai 2025.

2.

Le 2 juillet 2025, A.________ a adressé à la Cour de justice un courrier dans lequel elle déclare "

faire opposition à la décision du 4 juin 2025 ".

Le 7 juillet 2025, la Cour de justice a transmis le courrier du 2 juillet 2025 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

3.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui ( ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).

3.1. Le recours en matière de droit public est ouvert contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF), de sorte que le courrier du 2 juillet 2025 adressé à tort à la Cour de justice entre bien dans la compétence du Tribunal fédéral, comme le précise du reste expressément le dispositif de la décision attaquée.

3.2. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter précisément à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ).

Ces exigences de recevabilité, auxquelles le Tribunal fédéral est lié, ont été rappelées à la recourante par le dispositif de la décision attaquée. Or, force est de constater que l'écriture de la recourante ne contient ni conclusions en lien avec la décision du 4 juin 2025, ni motivation remettant en cause le motif retenu dans cette décision, qui se rapporte à la radiation du rôle du recours interjeté le 6 mars 2025.

4.

Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 10 juillet 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Y. Donzallaz

Le Greffier : C.-E. Dubey