Impôt fédéral direct, cantonal et communal ; révision | Finances publiques & droit fiscal
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 19 avril 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation du 5 mars 2021 rendue par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud refusant de réviser les décisions de taxation le concernant pour les périodes fiscales 2008 à 2018 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal.
E. 2 Par courrier du 28 avril 2021, le contribuable a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision Fl.2021.0031 du Tribunal cantonal vaudois du 19 avril 2021. Il y expose son incompréhension face aux décisions de justice prononcées dans la procédure de divorce qui l'opposait à son ex-épouse et demande l'annulation de l'arrêt rendu le 19 avril 2021.
E. 3 Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). En l'espèce, le courrier du recourant ne s'en prend pas au motif pour lequel l'instance précédente a rejeté le recours qu'il avait déposé devant elle.
E. 4 Dépourvu de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 29.04.2021 2C 349/2021 (2C_349/2021) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 29.04.2021 2C 349/2021 (2C_349/2021) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 29.04.2021 2C 349/2021 (2C_349/2021)
Impôt fédéral direct, cantonal et communal ; révision | Finances publiques & droit fiscal
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_349/2021 Arrêt du 29 avril 2021 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet Impôt fédéral direct, cantonal et communal; révision, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 avril 2021 (FI.2021.0031). Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 19 avril 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation du 5 mars 2021 rendue par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud refusant de réviser les décisions de taxation le concernant pour les périodes fiscales 2008 à 2018 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal. 2. Par courrier du 28 avril 2021, le contribuable a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision Fl.2021.0031 du Tribunal cantonal vaudois du 19 avril 2021. Il y expose son incompréhension face aux décisions de justice prononcées dans la procédure de divorce qui l'opposait à son ex-épouse et demande l'annulation de l'arrêt rendu le 19 avril 2021. 3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). En l'espèce, le courrier du recourant ne s'en prend pas au motif pour lequel l'instance précédente a rejeté le recours qu'il avait déposé devant elle. 4. Dépourvu de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. Lausanne, le 29 avril 2021 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey