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2C_337/2025

Détention de bovins en stabulation libre, bien-être des animaux,

Bundesgericht · 2025-09-03 · Français CH
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Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Par décision du 27 novembre 2024 notifiée à A.________ et à B.________, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud, à la suite de contrôles, leur a imparti un délai au 31 décembre 2024 pour régulariser les conditions de détention de leurs bovins (adaptation du nombre de bovins détenus dans la stabulation libre; entretien du sol de l'aire d'exercice en dur pour le maintenir non glissant et suffisamment propre; mesures pour éviter que les endroits fréquentés du pâturage ne deviennent excessivement boueux).

Le 23 décembre 2024, A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours contre la décision du 27 novembre 2024. Il soutient en substance qu'il n'est ni le propriétaire du bétail ni le fermier de l'exploitation qui appartient à B.________, de sorte qu'il ne saurait lui être imposé l'attribution d'un numéro pour enregistrement des animaux dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA).

Le 27 janvier 2025, B.________ a également recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée.

E. 1.1 Par arrêt du 22 mai 2025, après avoir joint les causes, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours que A.________ et B.________ avaient interjetés séparément contre la décision du 27 novembre 2024, confirmé celle-ci et renvoyé la cause au Vétérinaire cantonal pour qu'il fixe un nouveau délai de mise en conformité. Il a jugé en substance que A.________ pouvait être considéré comme détenteur des animaux et B.________ comme leur propriétaire, de sorte que tous deux étaient tenus de respecter les dispositions relatives au bien-être des animaux.

E. 2 Le 17 juin 2025, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal cantonal. Il ressort en substance des ch. 1, 3 et 4 de son mémoire qu'il conteste devoir détenir un numéro BDTA et, du ch. 2, qu'il conteste assurer des soins aux animaux en cause. Il joint à son mémoire un dossier de pièces et précise qu'il ne va pas recommencer à tout expliquer.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

E. 3 Le 9 juin 2025, B.________ a également déclaré vouloir déposer un recours auprès du Tribunal fédéral. Cette cause est enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_311/2025 et sera traitée séparément.

E. 4 Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1).

La présente cause, qui relève du droit public, ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

E. 5.1 Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

E. 5.2 En l'occurrence, le litige ne porte que sur la régularisation des conditions de détention des bovins (adaptation du nombre de bovins détenus dans la stabulation libre; entretien du sol de l'aire d'exercice en dur pour le maintenir non glissant et suffisamment propre; mesures pour éviter que les endroits fréquentés du pâturage ne deviennent excessivement boueux). Il s'ensuit que les critiques du recourant figurant sous les ch. 1, 3 et 4 de son mémoire relatives au numéro BDTA dépassent l'objet du litige et sont irrecevables.

E. 6.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 149 I 105 consid. 2.1). Il procède à cet examen sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF . Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Il y a arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

E. 6.2 En l'occurrence, l'instance précédente a jugé, au vu des preuves figurant au dossier et de la position effective du recourant à l'égard du bétail, que la décision attaquée lui imposait à juste titre le respect des mesures visant à assurer la protection des animaux.

Le recourant reproche, au moins implicitement, à l'arrêt attaqué de le considérer comme détenteur, ou à tout le moins comme le gardien, des animaux en contestant les éléments de fait retenus dans l'arrêt attaqué. Selon lui, le Tribunal cantonal aurait mal interprété ses propos en audience.

Tel qu'il est formulé le grief du recourant ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . En effet, il appartenait au recourant d'invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de démontrer concrètement en quoi l'appréciation de l'ensemble des preuves figurant au dossier par l'instance précédente - et non pas seulement de l'une de ses déclarations en audience - était insoutenable. Le grief n'est partant pas admissible.

E. 7.1 Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

E. 7.2 En l'occurrence, l'écriture du recourant n'indique pas, même succinctement, en quoi l'instance précédente aurait violé le droit fédéral en matière de protection des animaux.

E. 8 Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vétérinaire cantonal et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_337/2025

Arrêt du 3 septembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Vétérinaire cantonal,

chemin du Marquisat 1, 1025 St-Sulpice VD,

Objet

Détention de bovins en stabulation libre, bien-être des animaux,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mai 2025 (GE.2024.0378, GE.2025.0001).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 27 novembre 2024 notifiée à A.________ et à B.________, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud, à la suite de contrôles, leur a imparti un délai au 31 décembre 2024 pour régulariser les conditions de détention de leurs bovins (adaptation du nombre de bovins détenus dans la stabulation libre; entretien du sol de l'aire d'exercice en dur pour le maintenir non glissant et suffisamment propre; mesures pour éviter que les endroits fréquentés du pâturage ne deviennent excessivement boueux).

Le 23 décembre 2024, A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours contre la décision du 27 novembre 2024. Il soutient en substance qu'il n'est ni le propriétaire du bétail ni le fermier de l'exploitation qui appartient à B.________, de sorte qu'il ne saurait lui être imposé l'attribution d'un numéro pour enregistrement des animaux dans la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA).

Le 27 janvier 2025, B.________ a également recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée.

1.1. Par arrêt du 22 mai 2025, après avoir joint les causes, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours que A.________ et B.________ avaient interjetés séparément contre la décision du 27 novembre 2024, confirmé celle-ci et renvoyé la cause au Vétérinaire cantonal pour qu'il fixe un nouveau délai de mise en conformité. Il a jugé en substance que A.________ pouvait être considéré comme détenteur des animaux et B.________ comme leur propriétaire, de sorte que tous deux étaient tenus de respecter les dispositions relatives au bien-être des animaux.

2.

Le 17 juin 2025, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal cantonal. Il ressort en substance des ch. 1, 3 et 4 de son mémoire qu'il conteste devoir détenir un numéro BDTA et, du ch. 2, qu'il conteste assurer des soins aux animaux en cause. Il joint à son mémoire un dossier de pièces et précise qu'il ne va pas recommencer à tout expliquer.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

Le 9 juin 2025, B.________ a également déclaré vouloir déposer un recours auprès du Tribunal fédéral. Cette cause est enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_311/2025 et sera traitée séparément.

4.

Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1).

La présente cause, qui relève du droit public, ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

5.

5.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

5.2. En l'occurrence, le litige ne porte que sur la régularisation des conditions de détention des bovins (adaptation du nombre de bovins détenus dans la stabulation libre; entretien du sol de l'aire d'exercice en dur pour le maintenir non glissant et suffisamment propre; mesures pour éviter que les endroits fréquentés du pâturage ne deviennent excessivement boueux). Il s'ensuit que les critiques du recourant figurant sous les ch. 1, 3 et 4 de son mémoire relatives au numéro BDTA dépassent l'objet du litige et sont irrecevables.

6.

6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), sous réserve des exigences de motivation figurant à l' art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 149 I 105 consid. 2.1). Il procède à cet examen sur la base des faits constatés par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF . Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Il y a arbitraire ( art. 9 Cst. ) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

6.2. En l'occurrence, l'instance précédente a jugé, au vu des preuves figurant au dossier et de la position effective du recourant à l'égard du bétail, que la décision attaquée lui imposait à juste titre le respect des mesures visant à assurer la protection des animaux.

Le recourant reproche, au moins implicitement, à l'arrêt attaqué de le considérer comme détenteur, ou à tout le moins comme le gardien, des animaux en contestant les éléments de fait retenus dans l'arrêt attaqué. Selon lui, le Tribunal cantonal aurait mal interprété ses propos en audience.

Tel qu'il est formulé le grief du recourant ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . En effet, il appartenait au recourant d'invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de démontrer concrètement en quoi l'appréciation de l'ensemble des preuves figurant au dossier par l'instance précédente - et non pas seulement de l'une de ses déclarations en audience - était insoutenable. Le grief n'est partant pas admissible.

7.

7.1. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

7.2. En l'occurrence, l'écriture du recourant n'indique pas, même succinctement, en quoi l'instance précédente aurait violé le droit fédéral en matière de protection des animaux.

8.

Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vétérinaire cantonal et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 3 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey