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2C_311/2025

Détention de bovins en stabulation libre, bien-être des animaux,

Bundesgericht · 2025-09-03 · Français CH
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Par décision du 27 novembre 2024 notifiée à B.________et à A.________, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud, à la suite de contrôles, leur a imparti un délai au 31 décembre 2024 pour régulariser les conditions de détention de leurs bovins (adaptation du nombre de bovins détenus dans la stabulation libre; entretien du sol de l'aire d'exercice en dur pour le maintenir non glissant et suffisamment propre; mesures pour éviter que les endroits fréquentés du pâturage ne deviennent excessivement boueux).

Le 23 décembre 2024, B.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours contre la décision du 27 novembre 2024.

Le 27 janvier 2025, A.________ a également recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée.

Par arrêt du 22 mai 2025, après avoir joint les causes, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours que B.________et A.________ avaient interjetés séparément contre la décision du 27 novembre 2024, confirmé celle-ci et renvoyé la cause au Vétérinaire cantonal pour qu'il fixe un nouveau délai de mise en conformité. Il a jugé en substance que B.________ pouvait être considéré comme détenteur des animaux et A.________ comme leur propriétaire, de sorte que tous deux étaient tenus de respecter les dispositions relatives au bien-être des animaux.

E. 2 Le 9 juin 2025, A.________ a déclaré vouloir déposer un recours auprès du Tribunal fédéral. Il dénonce une atteinte grave à la propriété, à la libre entreprise, ainsi qu'à la libre circulation des biens et des services. Mentionnant des raisons médicales, il a sollicité le report du délai de recours au 15 août 2025 pour compléter son mémoire. Il a produit une photocopie de son agenda privé du mois de mai 2025, ainsi qu'une copie d'une convocation pour hospitalisation au 9 juin 2025.

Par courrier du 11 juin 2025, le greffier de la IIe Cour de droit public l'a informé que les délais fixés par la loi - comme celui de l' art. 100 LTF pour déposer un recours - ne pouvaient pas être prolongés, que le délai de recours n'était pas encore échu et qu'il lui appartenait de compléter son mémoire de recours avant son échéance conformément aux exigences légales qui lui étaient rappelées.

Par courrier du 11 juin 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti à A.________ un délai au 26 juin 2025 pour produire une copie complète de l'arrêt attaqué.

Par courrier du 24 juin 2025, le greffier de la IIe Cour de droit public a encore informé A.________ de la possibilité pour lui de demander une restitution du délai de recours en raison de ses problèmes de santé. Il lui a précisé qu'il devait présenter à cet effet des attestations médicales et déposer dans le même temps un mémoire de recours complété conformément aux exigences légales de motivation, ainsi qu'une copie complète de l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

E. 3 Le 17 juin 2025, B.________ a également adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal cantonal. Cette cause est enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_337/2025 et sera traitée séparément.

E. 4 Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1).

La présente cause, qui relève du droit public, ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

E. 5.1 Aux termes de l' art. 100 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ).

En vertu de l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

En l'espèce, l'arrêt du 22 mai 2025 du Tribunal cantonal a été envoyé à l'adresse du recourant le 22 mai 2025. On peut présumer qu'il l'a reçu au plus tard le 8 juin 2025, dès lors que le 9 juin 2025 correspond à la date de l'envoi de sa déclaration de recours. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance au plus tard le 8 juillet 2025. La prolongation du délai de recours sollicitée par le recourant au 15 août 2025 n'étant pas admissible en vertu de l' art. 47 al. 1 LTF , le délai de recours de trente jours de l' art. 100 LTF est par conséquent largement dépassé à ce jour.

Bien qu'invité à déposer une demande de restitution du délai de recours en bonne et due forme, comprenant les attestations médicales prouvant un empêchement de santé, ainsi qu'un mémoire de recours complété conformément aux exigences légales de motivation et une copie complète de l'arrêt attaqué, le recourant ne s'est pas exécuté à ce jour.

La date du 15 août 2025 mentionnée par le recourant lui-même pour compléter son mémoire de recours étant dépassée, le Tribunal fédéral statuera en l'état des écritures dont il dispose.

E. 6.1 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2)

E. 6.2 En l'occurrence, dans son courrier du 9 juin 2025, le recourant se borne à énoncer une atteinte grave à la propriété, à la libre entreprise, ainsi qu'à la libre circulation des biens et des services, sans apporter d'autres précisions ni s'en prendre même succinctement à la motivation de l'arrêt attaqué. Son écriture ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. al. 2 LTF

E. 7 Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vétérinaire cantonal et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_311/2025

Arrêt du 3 septembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Vétérinaire cantonal,

chemin du Marquisat 1, 1025 St-Sulpice VD,

Objet

Détention de bovins en stabulation libre, bien-être des animaux,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mai 2025 (GE.2024.0378).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 27 novembre 2024 notifiée à B.________et à A.________, le Vétérinaire cantonal du canton de Vaud, à la suite de contrôles, leur a imparti un délai au 31 décembre 2024 pour régulariser les conditions de détention de leurs bovins (adaptation du nombre de bovins détenus dans la stabulation libre; entretien du sol de l'aire d'exercice en dur pour le maintenir non glissant et suffisamment propre; mesures pour éviter que les endroits fréquentés du pâturage ne deviennent excessivement boueux).

Le 23 décembre 2024, B.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'un recours contre la décision du 27 novembre 2024.

Le 27 janvier 2025, A.________ a également recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée.

Par arrêt du 22 mai 2025, après avoir joint les causes, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours que B.________et A.________ avaient interjetés séparément contre la décision du 27 novembre 2024, confirmé celle-ci et renvoyé la cause au Vétérinaire cantonal pour qu'il fixe un nouveau délai de mise en conformité. Il a jugé en substance que B.________ pouvait être considéré comme détenteur des animaux et A.________ comme leur propriétaire, de sorte que tous deux étaient tenus de respecter les dispositions relatives au bien-être des animaux.

2.

Le 9 juin 2025, A.________ a déclaré vouloir déposer un recours auprès du Tribunal fédéral. Il dénonce une atteinte grave à la propriété, à la libre entreprise, ainsi qu'à la libre circulation des biens et des services. Mentionnant des raisons médicales, il a sollicité le report du délai de recours au 15 août 2025 pour compléter son mémoire. Il a produit une photocopie de son agenda privé du mois de mai 2025, ainsi qu'une copie d'une convocation pour hospitalisation au 9 juin 2025.

Par courrier du 11 juin 2025, le greffier de la IIe Cour de droit public l'a informé que les délais fixés par la loi - comme celui de l' art. 100 LTF pour déposer un recours - ne pouvaient pas être prolongés, que le délai de recours n'était pas encore échu et qu'il lui appartenait de compléter son mémoire de recours avant son échéance conformément aux exigences légales qui lui étaient rappelées.

Par courrier du 11 juin 2025, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a imparti à A.________ un délai au 26 juin 2025 pour produire une copie complète de l'arrêt attaqué.

Par courrier du 24 juin 2025, le greffier de la IIe Cour de droit public a encore informé A.________ de la possibilité pour lui de demander une restitution du délai de recours en raison de ses problèmes de santé. Il lui a précisé qu'il devait présenter à cet effet des attestations médicales et déposer dans le même temps un mémoire de recours complété conformément aux exigences légales de motivation, ainsi qu'une copie complète de l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

Le 17 juin 2025, B.________ a également adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal cantonal. Cette cause est enregistrée sous le numéro d'ordre 2C_337/2025 et sera traitée séparément.

4.

Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte ( ATF 138 I 367 consid. 1.1).

La présente cause, qui relève du droit public, ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

5.

5.1. Aux termes de l' art. 100 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ).

En vertu de l' art. 50 al. 1 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

En l'espèce, l'arrêt du 22 mai 2025 du Tribunal cantonal a été envoyé à l'adresse du recourant le 22 mai 2025. On peut présumer qu'il l'a reçu au plus tard le 8 juin 2025, dès lors que le 9 juin 2025 correspond à la date de l'envoi de sa déclaration de recours. Le délai de recours est par conséquent arrivé à échéance au plus tard le 8 juillet 2025. La prolongation du délai de recours sollicitée par le recourant au 15 août 2025 n'étant pas admissible en vertu de l' art. 47 al. 1 LTF , le délai de recours de trente jours de l' art. 100 LTF est par conséquent largement dépassé à ce jour.

Bien qu'invité à déposer une demande de restitution du délai de recours en bonne et due forme, comprenant les attestations médicales prouvant un empêchement de santé, ainsi qu'un mémoire de recours complété conformément aux exigences légales de motivation et une copie complète de l'arrêt attaqué, le recourant ne s'est pas exécuté à ce jour.

La date du 15 août 2025 mentionnée par le recourant lui-même pour compléter son mémoire de recours étant dépassée, le Tribunal fédéral statuera en l'état des écritures dont il dispose.

6.

6.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2)

6.2. En l'occurrence, dans son courrier du 9 juin 2025, le recourant se borne à énoncer une atteinte grave à la propriété, à la libre entreprise, ainsi qu'à la libre circulation des biens et des services, sans apporter d'autres précisions ni s'en prendre même succinctement à la motivation de l'arrêt attaqué. Son écriture ne répond donc pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. al. 2 LTF

7.

Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vétérinaire cantonal et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 3 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey