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2C 333/2013

Bundesgericht · 2013-06-03 · Français CH
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Autorisation d'établissement et de séjour | Droit de cité et droit des étrangers

Dispositiv
  1. La cause 2C_333/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
  3. La présents ordonnance est communiquée à la mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Bundesgericht II. öffentlich-rechtliche Abteilung 03.06.2013 2C 333/2013 (2C_333/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 03.06.2013 2C 333/2013 (2C_333/2013) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 03.06.2013 2C 333/2013 (2C_333/2013)

Autorisation d'établissement et de séjour | Droit de cité et droit des étrangers

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_333/2013 {T 0/2} Ordonnance du 3 juin 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________, ainsi que leurs fils C.________ et D.________, tous les deux représentés par Me Tania Ferreira, avocate, recourants, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel. Objet Autorisation d'établissement et de séjour, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2013. Vu: le recours en matière de droit public de A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.C.________ contre l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, le courrier du 31 mai 2013 de la mandataire des intéressés, retirant le recours, l'art. 32 al. 2 LTF; considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice et de ne pas allouer de dépens (art. 66 et 68 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. La cause 2C_333/2013 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La présents ordonnance est communiquée à la mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 3 juin 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey