Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'un permis C et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 30 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 25 février 2016 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
E. 2 Par courrier du 7 janvier 2017, X.________ a écrit au Tribunal fédéral lui signifiant son opposition à l'arrêt du 30 novembre 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose qu'il n'a pas pu consulter d'avocat avant le 9 janvier 2017 en raison des fêtes de fin d'années.
E. 3 Par courrier du 11 janvier 2017, le Greffier de la IIe cour de droit public lui a exposé que son courrier du 7 janvier ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il lui appartenait de déposer un recours motivé jusqu'au 16 janvier 2017, dernier jour du délai à cet effet. L'intéressé n'a pas déposé de mémoire complémentaire jusqu'au 16 janvier 2017.
E. 4 Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 7 janvier 2017 n'ayant pas été complété avant l'échéance du délai échéant au 16 janvier 2017 doit être déclaré irrecevable.
E. 5 Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 18.01.2017 2C 24/2017 (2C_24/2017) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 18.01.2017 2C 24/2017 (2C_24/2017) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 18.01.2017 2C 24/2017 (2C_24/2017)
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'un permis C et renvoi de Suisse | Droit de cité et droit des étrangers
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_24/2017 {T 0/2} Arrêt du 18 janvier 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président, Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'un permis C et renvoi de Suisse, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 30 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 25 février 2016 refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. 2. Par courrier du 7 janvier 2017, X.________ a écrit au Tribunal fédéral lui signifiant son opposition à l'arrêt du 30 novembre 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il expose qu'il n'a pas pu consulter d'avocat avant le 9 janvier 2017 en raison des fêtes de fin d'années. 3. Par courrier du 11 janvier 2017, le Greffier de la IIe cour de droit public lui a exposé que son courrier du 7 janvier ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et qu'il lui appartenait de déposer un recours motivé jusqu'au 16 janvier 2017, dernier jour du délai à cet effet. L'intéressé n'a pas déposé de mémoire complémentaire jusqu'au 16 janvier 2017. 4. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Le courrier du 7 janvier 2017 n'ayant pas été complété avant l'échéance du délai échéant au 16 janvier 2017 doit être déclaré irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 18 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey