Octroi d'une bourse | Instruction et formation professionnelle
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 28 octobre 2014 notifié le 12 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 23 décembre 2013 du Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève refusant de lui octroyer une bourse d'étude avant le 1er juillet 2014.
E. 2 Par mémoire de recours posté le 15 décembre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2014 et de lui octroyer une bourse d'études dès la période scolaire 2013/2014. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E. 3 D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le délai pour déposer un recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 et notifié au recourant le 12 novembre 2014 est échu le 12 décembre 2014. Le présent recours ayant été posté le 15 décembre 2014 est par conséquent tardif.
E. 4 Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais - réduits - de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Offentlich-rechtliche Abteilung 16.12.2014 2C 1148/2014 (2C_1148/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit public 16.12.2014 2C 1148/2014 (2C_1148/2014) Tribunale federale II Corte di diritto pubblico 16.12.2014 2C 1148/2014 (2C_1148/2014)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_1148/2014 {T 0/2} Arrêt du 16 décembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure A.X.________, représenté par sa mère, B.X.________, recourant, contre Service des bourses et prêts d'études, rue Pécolat 1. Objet Octroi d'une bourse, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 octobre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 28 octobre 2014 notifié le 12 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 23 décembre 2013 du Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève refusant de lui octroyer une bourse d'étude avant le 1er juillet 2014. 2. Par mémoire de recours posté le 15 décembre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2014 et de lui octroyer une bourse d'études dès la période scolaire 2013/2014. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. D'après l'art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le délai pour déposer un recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 et notifié au recourant le 12 novembre 2014 est échu le 12 décembre 2014. Le présent recours ayant été posté le 15 décembre 2014 est par conséquent tardif. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais - réduits - de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. Lausanne, le 16 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey