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1P.642/2001

de refuser la disjonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du requérant est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Bundesgericht · 2001-05-10 · Français CH
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Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable.
  2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.
  3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. ____________
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

[AZA 0/2]

1P.642/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

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30 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, Juge présidant,

Féraud et Favre. Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public

formé par

B.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat à Neuchâtel,

contre

l'arrêt rendu le 6 septembre 2001 par la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant à la banque X.________, représentée par Me François Knoepfler, avocat à Neuchâtel;

(art. 87 OJ)

Considérant :

Qu'à la suite d'une plainte déposée par la banque X.________, les autorités judiciaires neuchâteloises ont ouvert une enquête pénale contre B.________ et plusieurs autres prévenus;

Que B.________, invoquant le résultat des auditions effectuées, a requis le Juge d'instruction de disjoindre sa cause et de proposer sans plus attendre un non-lieu en sa faveur;

Que le Juge d'instruction a rejeté cette demande par décision du 10 mai 2001;

Que l'arrêt attaqué confirme ce refus;

Que le prévenu a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de ce dernier prononcé;

Que selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes que s'il peut en résulter un préjudice irréparable;

Que la décision ayant pour objet de refuser la disjonction des causes et de refuser un non-lieu en faveur du requérant est une simple étape du procès pénal, et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que contrairement à l'opinion du recourant, celui-ci n'en subit aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;

Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que le recours formé en l'espèce est ainsi irrecevable;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

____________

Lausanne, le 30 octobre 2001 THE/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Juge présidant, Le Greffier,