Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 8 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 30 mars 2023 du Secrétariat d'État aux migrations d'annuler sa naturalisation facilitée. Par arrêt 1C_667/2025 du 12 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre l'arrêt du 8 octobre 2025. Par arrêt du 14 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision déposée par le prénommé contre l'arrêt du 8 octobre 2025. Par acte daté du 19 novembre 2025, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2025. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E. 2 Le recours est dirigé contre un arrêt qui déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 octobre 2025. L'instance précédente ayant refusé d'entrer en matière sur la demande de révision, seule la question de la recevabilité de celle-ci peut donc être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recourant ne se prévalait d'aucun motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF en lien avec l'art. 45 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF; RS 173.32). Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué. On comprend néanmoins qu'il entend contester l'irrecevabilité de sa demande de révision. La recevabilité de son recours à cet égard peut demeurer indécise car le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe ainsi à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2). En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a retenu que dans sa demande de révision le recourant s'en prenait à la façon dont son mandataire l'avait défendu devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure de recours contre l'annulation de sa naturalisation facilitée; une telle circonstance ne saurait constituer un motif de révision. Le recourant ne critique cependant pas cette motivation. Il s'en prend uniquement à l'arrêt du 8 octobre 2025 et ne fait valoir aucun grief à l'encontre de l'arrêt du 14 novembre 2025 qui refuse d'entrer en matière sur sa demande de révision. Il n'expose ainsi pas dans le respect des exigences de motivation requises en quoi l'instance précédente aurait violé le droit en déclarant sa demande de révision irrecevable.
E. 3 Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral (Cour VI).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_688/2025
Arrêt du 21 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée; demande de révision,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 14 novembre 2025 (F-8685/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 30 mars 2023 du Secrétariat d'État aux migrations d'annuler sa naturalisation facilitée. Par arrêt 1C_667/2025 du 12 novembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre l'arrêt du 8 octobre 2025.
Par arrêt du 14 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision déposée par le prénommé contre l'arrêt du 8 octobre 2025.
Par acte daté du 19 novembre 2025, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 novembre 2025.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le recours est dirigé contre un arrêt qui déclare irrecevable la demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 octobre 2025. L'instance précédente ayant refusé d'entrer en matière sur la demande de révision, seule la question de la recevabilité de celle-ci peut donc être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation ( ATF 137 II 313 consid. 1.3). Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recourant ne se prévalait d'aucun motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF en lien avec l'art. 45 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF; RS 173.32).
Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué. On comprend néanmoins qu'il entend contester l'irrecevabilité de sa demande de révision. La recevabilité de son recours à cet égard peut demeurer indécise car le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises.
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe ainsi à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2).
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a retenu que dans sa demande de révision le recourant s'en prenait à la façon dont son mandataire l'avait défendu devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure de recours contre l'annulation de sa naturalisation facilitée; une telle circonstance ne saurait constituer un motif de révision. Le recourant ne critique cependant pas cette motivation. Il s'en prend uniquement à l'arrêt du 8 octobre 2025 et ne fait valoir aucun grief à l'encontre de l'arrêt du 14 novembre 2025 qui refuse d'entrer en matière sur sa demande de révision. Il n'expose ainsi pas dans le respect des exigences de motivation requises en quoi l'instance précédente aurait violé le droit en déclarant sa demande de révision irrecevable.
3.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral (Cour VI).
Lausanne, le 21 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
La Greffière : Tornay Schaller