Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le 23 juin 2012, A.________, ressortissant guinéen, s'est marié avec B.________, de nationalité suisse.
Le 3 juillet 2015, il a introduit une requête de naturalisation facilitée.
Les 15 juin 2016 et 8 février 2017, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer.
Le 23 mars 2017, le Secrétariat d'État aux migrations a octroyé la naturalisation facilitée à A.________.
Les époux se sont séparés au printemps 2018 et ont adressé à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le 22 juillet 2019, une requête commune de divorce avec accord complet. Leur divorce a été prononcé le 13 février 2020 par jugement définitif et exécutoire dès le 25 mars 2020.
Les 6 et 20 mai 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de sa naturalisation et l'a invité à se déterminer à ce propos.
Par décision du 30 mars 2023, le Secrétariat d'État aux migrations a annulé Ia naturalisation facilitée de l'intéressé.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 8 octobre 2025.
Par acte daté du 8 novembre 2025, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E. 2 Dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l' art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Le recourant a la qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.
E. 3 Selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe ainsi à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué. On comprend néanmoins qu'il entend contester l'annulation de sa naturalisation facilitée. La recevabilité de son recours à cet égard peut demeurer indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation requises.
Le Tribunal administratif fédéral a constaté que le laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints laissait présumer que les époux n'envisageaient déjà plus une vie commune partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation et que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Il n'a pas jugé crédibles les allégations du recourant et de son ex-épouse suivant lesquelles leur union était stable et tournée vers l'avenir lors des signatures de déclarations concernant la communauté conjugale, en juin 2016 et février 2017. Il s'est basé sur divers éléments décrits au considérant 7.2 de son arrêt et constituant un faisceau d'indices venant corroborer la dégradation progressive de l'union conjugale bien avant l'octroi de la naturalisation. Le recourant ne se prononce pas à leur sujet et ne cherche pas à remettre en cause leur pertinence. Il ne s'en prend pas plus à l'appréciation du Tribunal administratif fédéral selon laquelle ni le burnout de son ex-épouse, diagnostiqué avant la naturalisation du recourant, ni la nouvelle relation amoureuse qu'elle a entretenue à la suite des difficultés rencontrées dans son couple ne constituaient des évènements extraordinaires susceptibles d'expliquer la dégradation du lien conjugal ayant conduit à leur séparation. Il allègue que la vraie raison de la dégradation de la situation conjugale serait liée à une mésentente concernant la déclaration au fisc du produit de la vente d'une maison dont son ex-épouse était propriétaire en Corse. Son avocat n'aurait pas évoqué cet élément de peur de la réaction des autorités fiscales si ces dernières prenaient connaissance de ce fait au travers de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Or, comme il le reconnaît lui-même, il a fait part de ce fait à son avocat qui n'a pas jugé utile de l'évoquer devant le Tribunal administratif fédéral. Ce n'est donc pas la décision attaquée qui justifie, pour la première fois, de l'invoquer, avec les pièces qui l'accompagnent. Il s'agit au contraire d'un élément de fait que le recourant a négligé de présenter à l'autorité précédente, dont l'évocation pour la première fois devant le Tribunal fédéral n'est pas admissible ( ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Au surplus, l'argumentation du recourant présente un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation requises.
E. 4 Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_667/2025
Arrêt du 12 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 8 octobre 2025 (F-2828/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 23 juin 2012, A.________, ressortissant guinéen, s'est marié avec B.________, de nationalité suisse.
Le 3 juillet 2015, il a introduit une requête de naturalisation facilitée.
Les 15 juin 2016 et 8 février 2017, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer.
Le 23 mars 2017, le Secrétariat d'État aux migrations a octroyé la naturalisation facilitée à A.________.
Les époux se sont séparés au printemps 2018 et ont adressé à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le 22 juillet 2019, une requête commune de divorce avec accord complet. Leur divorce a été prononcé le 13 février 2020 par jugement définitif et exécutoire dès le 25 mars 2020.
Les 6 et 20 mai 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de sa naturalisation et l'a invité à se déterminer à ce propos.
Par décision du 30 mars 2023, le Secrétariat d'État aux migrations a annulé Ia naturalisation facilitée de l'intéressé.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 8 octobre 2025.
Par acte daté du 8 novembre 2025, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l' art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Le recourant a la qualité pour recourir au sens de l' art. 89 al. 1 LTF . Les autres conditions de recevabilité sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours.
3.
Selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées ( ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Il incombe ainsi à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué. On comprend néanmoins qu'il entend contester l'annulation de sa naturalisation facilitée. La recevabilité de son recours à cet égard peut demeurer indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation requises.
Le Tribunal administratif fédéral a constaté que le laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints laissait présumer que les époux n'envisageaient déjà plus une vie commune partagée lors de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au moment de la décision de naturalisation et que celle-ci avait été obtenue frauduleusement. Il n'a pas jugé crédibles les allégations du recourant et de son ex-épouse suivant lesquelles leur union était stable et tournée vers l'avenir lors des signatures de déclarations concernant la communauté conjugale, en juin 2016 et février 2017. Il s'est basé sur divers éléments décrits au considérant 7.2 de son arrêt et constituant un faisceau d'indices venant corroborer la dégradation progressive de l'union conjugale bien avant l'octroi de la naturalisation. Le recourant ne se prononce pas à leur sujet et ne cherche pas à remettre en cause leur pertinence. Il ne s'en prend pas plus à l'appréciation du Tribunal administratif fédéral selon laquelle ni le burnout de son ex-épouse, diagnostiqué avant la naturalisation du recourant, ni la nouvelle relation amoureuse qu'elle a entretenue à la suite des difficultés rencontrées dans son couple ne constituaient des évènements extraordinaires susceptibles d'expliquer la dégradation du lien conjugal ayant conduit à leur séparation. Il allègue que la vraie raison de la dégradation de la situation conjugale serait liée à une mésentente concernant la déclaration au fisc du produit de la vente d'une maison dont son ex-épouse était propriétaire en Corse. Son avocat n'aurait pas évoqué cet élément de peur de la réaction des autorités fiscales si ces dernières prenaient connaissance de ce fait au travers de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Or, comme il le reconnaît lui-même, il a fait part de ce fait à son avocat qui n'a pas jugé utile de l'évoquer devant le Tribunal administratif fédéral. Ce n'est donc pas la décision attaquée qui justifie, pour la première fois, de l'invoquer, avec les pièces qui l'accompagnent. Il s'agit au contraire d'un élément de fait que le recourant a négligé de présenter à l'autorité précédente, dont l'évocation pour la première fois devant le Tribunal fédéral n'est pas admissible ( ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Au surplus, l'argumentation du recourant présente un caractère appellatoire incompatible avec les exigences de motivation requises.
4.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 12 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin