Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourantes et de la Municipalité de Mies, au Département des finances, du territoire et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à l'Office fédéral du développement territorial.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_640/2024
Ordonnance du 3 septembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Haag, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
représentées par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
recourantes,
contre
Département des finances, du territoire et du sport du canton de Vaud,
place du Château 1, 1014 Lausanne,
représenté par la Direction générale du territoire
et du logement du canton de Vaud, Service juridique, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
Municipalité de Mies,
rue du Village 1, 1295 Mies,
représentée par Me Patrick Michod, avocat, rue Mauborget 12, 1003 Lausanne.
Objet
Zone réservée cantonale,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2024 (AC.2022.0379).
Vu :
la décision du Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud (actuellement le Département des finances, du territoire et du sport) du 6 octobre 2022 qui approuve la zone réservée cantonale sur la parcelle n° 204 de la commune de Mies et qui lève l'opposition des propriétaires, A.________ et B.________,
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 octobre 2024 qui confirme cette décision sur recours des propriétaires,
le recours en matière de droit public déposé le 5 novembre 2024 contre cet arrêt par A.________ et B.________,
les déterminations de la Direction générale du territoire et du logement qui conclut au rejet du recours,
les renonciations à se déterminer du Tribunal cantonal, de la Municipalité de Mies et de l'Office fédéral du développement territorial,
l'ordonnance incidente du 21 juillet 2025 par laquelle le Président de la Cour rejette la requête des recourantes tendant à ce que la cause soit suspendue jusqu'à l'adoption par le Conseil communal de Mies du plan d'affectation communal soumis à l'enquête publique du 11 mars au 10 avril 2025, leur conférant des droits à bâtir similaires à ceux prévus par le plan général d'affectation actuel, et leur impartit un délai non prolongeable au 4 septembre 2025 pour déposer leurs observations finales,
la lettre du 1
er septembre 2025 par laquelle A.________ et B.________ déclarent retirer leur recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de procédure encourus jusque-là, en application de la règle générale de l' art. 66 al. 1 LTF ,
qu'il n'y a aucun motif de déroger à cette règle,
qu'au vu des actes d'instruction effectués, les frais judiciaires mis à la charge des recourantes seront fixés à 800 fr. ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 2 et 5 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF );
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourantes et de la Municipalité de Mies, au Département des finances, du territoire et du sport et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 3 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin