Sachverhalt
A.
A.________, né en 1968, a été engagé le 17 décembre 2001 par B.________ à plein temps en qualité de cardiomobiliste au Centre d'accueil et d'urgences du Département de médecine communautaire. Le 31 août 2004, il a été nommé fonctionnaire. Le 1
er novembre 2014, il a été promu à la fonction d'ambulancier de la Centrale et du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) Cardiomobile.
Le 17 octobre 2022, peu après 19h00, A.________, la Dre C.________, cheffe de clinique en pédiatrie, et le Dr D.________, chef de clinique des urgences, alors de garde, ont été amenés à intervenir en urgence au domicile d'un enfant de cinq ans qui s'était plaint de douleurs abdominales aiguës, avait fait un malaise, avec perte de connaissance, puis avait cessé de respirer. À leur arrivée sur place, deux ambulanciers procédaient à la réanimation de l'enfant. La possibilité de ventiler l'enfant par masque laryngé comme alternative à l'intubation avait été écartée au vu des importantes secrétions qu'il aurait fallu aspirer. Celle d'une intubation avait été évoquée, mais les deux médecins présents avaient refusé de l'effectuer, pour la raison qu'ils n'avaient pas l'expérience requise pour pratiquer ce geste sur un enfant de cet âge, bien que l'un d'entre eux soit en rotation en anesthésie depuis six mois. A.________ a alors pris l'initiative d'intuber l'enfant. La Dre E.________, médecin superviseur de la Brigade sanitaire cantonale (BSC), arrivée peu après, a constaté que le tube utilisé n'était pas adapté, qu'il avait été mal inséré et que l'appareil de capnographie destiné à s'assurer que le tube était correctement inséré et l'enfant correctement ventilé n'était pas en place. Elle a intubé l'enfant à la seconde tentative. Celui-ci a été transporté au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques où il est décédé le soir même.
L'incident a fait l'objet d'un rapport provisoire de médicalisation pré-hospitalière établi par la Dre C.________ le 18 octobre 2022 et d'une déclaration d'évènement indésirable grave (EIG). A.________ a été libéré de son obligation de travailler à partir du 21 octobre 2022. tout en conservant son traitement.
Le 14 novembre 2022, A.________ a eu un entretien de service en présence de son mandataire, de son supérieur hiérarchique, de la responsable des ressources humaines de B.________ et du Dr F.________. Il lui a été reproché d'avoir pratiqué une intubation sur l'enfant de son propre chef, alors qu'il n'en avait ni la compétence, ni l'expérience, ni la délégation médicale. Le matériel utilisé avait été inadéquat puisque la taille du tube ne correspondait pas à l'âge de l'enfant et qu'il était dépourvu de ballonnet, ce qui n'aurait en aucun cas permis de protéger les voies aériennes, même si le tube avait été correctement mis en place. Le capteur d'EtCO2 n'était pas connecté. Les principes de sécurité les plus élémentaires applicables lors de toute intubation n'avaient pas été respectés, car la capnographie était le seul moyen qui permettait de s'assurer que le tube était bien en position trachéale et non dans l'oesophage.
Le 6 décembre 2022, A.________ a fait part de ses remarques sur le compte rendu de l'entretien de service.
Par décision du 12 mai 2023, le Directeur général et le Directeur des ressources humaines de B.________ ont résilié les rapports de service de A.________ pour motif fondé avec effet au 31 août 2023, se référant aux entretiens de service des 14 novembre 2022 et 3 février 2023 ainsi qu'à ses observations des 6 décembre 2022 et 24 février 2023.
Le 16 juin 2023, A.________ a recouru contre son licenciement en concluant à ce que B.________ produisent l'intégralité du dossier concernant l'incident du 17 octobre 2022, à la tenue d'une audience de comparution personnelle et à l'audition des ambulanciers et des médecins présents à cette occasion.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours par arrêt du 10 octobre 2023.
Statuant le 24 mai 2024, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt sur recours de A.________ et a renvoyé la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau par une décision motivée sur les moyens du recourant en lien avec la violation de son droit d'être entendu, respectivement pour qu'elle renvoie la cause à B.________ aux fins d'ouvrir la procédure de reclassement si elle devait conclure que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu devaient être rejetés et que les conditions posées pour prononcer un licenciement pour motifs fondés étaient réalisées (arrêt 1C_609/2023).
B.________ ont produit le rapport définitif du dossier de médicalisation préhospitalière et le rapport complémentaire de la Dre E.________ du 20 octobre 2022 sous une forme caviardée. Le juge délégué de la Chambre administrative de la Cour de justice a tenu une audience de comparution personnelle de A.________ et procédé à l'audition des Drs C.________, D.________ et E.________ et des deux ambulanciers en qualité de témoins.
Par arrêt du 21 août 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice a admis partiellement le recours, constaté que la décision de B.________ du 12 mai 2023 était contraire au droit, pris acte de leur refus de réintégrer A.________ au sein de son personnel et de procéder à son reclassement et réservé la question d'une indemnité dans le sens des considérants.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt et la décision de résiliation des rapports de service du 12 mai 2023, d'ordonner sa réintégration, respectivement de proposer sa réintégration et, en cas de refus, de condamner B.________ à lui verser une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de son dernier salaire brut, 13
ème salaire inclus, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2023. Il conclut subsidiairement à sa réintégration en vue du processus de reclassement.
La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. B.________ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a persisté intégralement dans les termes et conclusions de son recours au terme d'une réplique au sujet de laquelle B.________ ont renoncé à prendre position.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
E. 1.1 Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3).
E. 1.2 En l'occurrence, la Chambre administrative de la Cour de justice a tenu pour conforme au droit le licenciement du recourant pour motif fondé prononcé par B.________ en application des art. 21 al. 3 et 22 de la loi générale genevoise relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; rsGE B 5 05). Elle a constaté que cette décision était contraire au droit dans la mesure où la procédure préalable de reclassement prévue par cette disposition n'avait pas été mise en place. L'art. 31 al. 3 LPAC, tant dans sa teneur actuelle que celle en vigueur au moment du prononcé de la décision litigieuse, prévoyait en pareille hypothèse qu'elle pouvait proposer à l'autorité compétente la réintégration, mais ne pouvait pas l'ordonner. Or, dans leurs conclusions après enquête du 30 avril 2025, B.________ avaient d'ores et déjà exprimé leur refus de réintégrer le recourant au sein de leur personnel à défaut de postes disponibles adaptés à ses compétences et qui ne mettraient pas en jeu la sécurité, la santé ou la vie des patients. Dans ces circonstances, la cour cantonale a pris acte de ce refus et réservé sa décision quant à l'octroi au recourant d'une indemnité au sens de l'art. 31 al. 4 LPAC une fois son arrêt entré en force et après avoir entendu les parties.
E. 1.3 Selon la jurisprudence, l'arrêt par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice constate que la décision de résiliation des rapports de service d'un employé est contraire au droit et propose sa réintégration à l'autorité compétente conformément à l'art. 31 al. 3 LPAC s'analyse comme une décision potentiellement finale pour l'employeur qui peut donc recourir immédiatement au Tribunal fédéral contre une telle décision. Lorsque l'employeur refuse de réintégrer l'employé, la Chambre administrative est ressaisie de l'affaire en vertu de l'art. 31 al. 4 LPAC et sa première décision apparaît
a posteriori comme une décision incidente (arrêt 8C_96/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'employé, qui n'aurait pas eu d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la première décision (art. 89 al. 1 let . c LTF), peut donc recourir contre la décision finale rendue en application de l'art. 31 al. 4 LPAC et, par ce recours, attaquer également la précédente décision dans la mesure où elle influe sur le contenu de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêts 1C_519/2023 du 22 avril 2024 consid. 1; 8C_96/2020 précité consid. 1.2).
E. 1.4 L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure de résiliation des rapports de service initiée par B.________ dans la mesure où elle a été jugée contraire au droit. La Chambre administrative de la Cour de justice doit encore se prononcer sur l'octroi d'une éventuelle indemnité au recourant après avoir entendu les parties à ce sujet en vertu de l'art. 31 al. 4 LPAC. Ce n'est qu'avec cette décision que la procédure se clôture en cas de résiliation jugée contraire au droit. L'arrêt attaqué, qui constate que la résiliation des rapports de service pour motif fondé est contraire au droit parce que la procédure préalable de reclassement n'a pas été suivie, ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF pour le recourant, en tant qu'employé, alors même qu'il confirme définitivement la conformité du licenciement pour motif fondé prononcé à son encontre. Il ne clôt pas la procédure relative à la résiliation des rapports de service et à ses conséquences, et ne constitue qu'une étape vers la décision finale. Les conséquences de la résiliation jugée contraire au droit ne peuvent être appréciées indépendamment de la question de la régularité de celle-ci, mais dépendent de cette dernière, il n'y a pas non plus de décision partielle au sens de l'art. 91 LTF (cf. ATF 146 III 254). L'arrêt attaqué s'analyse ainsi comme une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 1C_519/2023 précité consid. 1; voir aussi, arrêt 1C_680/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.1). La Chambre administrative de la Cour de justice a certes fait dépendre l'examen de la question d'une éventuelle indemnisation à l'entrée en force de sa décision. On ne voit cependant pas ce qui l'aurait empêchée d'instruire cette question après avoir constaté que B.________ s'étaient opposés à la réintégration du recourant et avaient expliqué les raisons pour lesquelles un reclassement n'était pas envisageable (cf. pour un cas où elle a statué immédiatement sur l'indemnisation par économie de procédure, arrêt 8C_436/2014 du 16 juillet 2015 consid. 10.1). Cette manière de procéder ne saurait lier la Cour de céans et avoir pour conséquence de considérer la décision comme finale conformément à l'art. 90 LTF ou comme partiellement finale au sens de l'art. 91 LTF .
L'arrêt cantonal litigieux ne pourrait donc faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si les conditions de l'art. 93 LTF étaient réunies, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF .
E. 1.5 Le recourant ne subit aucun préjudice irréparable du fait de l'arrêt attaqué. Il pourra contester l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice rendu en application de l'art. 31 al. 4 LPAC auprès du Tribunal fédéral conjointement avec l'arrêt cantonal incident du 19 août 2025 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'il devait ne rien trouver à dire concernant la fixation de l'indemnité, il pourra attaquer directement l'arrêt incident auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt final en reprenant les arguments développés dans le présent recours (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.2.1; 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4). La prolongation de la procédure qui en résulte ne cause au recourant aucun dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 150 III 248 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas davantage en considération. Si l'admission du recours pourrait mettre fin au litige, les parties ne sont pas exposées à une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recourant ne tente pas de le démontrer comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 149 II 476 consid 1.2.1; 148 I 155 consid. 1.1
in fine).
E. 1.6 Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, étant précisé qu'il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer en première et unique instance de recours sur la conclusion du recourant à ce que B.________ soient condamnés à lui verser une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de son dernier salaire brut, 13
ème salaire inclus, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2023, conformément à l'art. 31 al. 4 LPAC.
E. 2 Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Étant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF). Bien qu'ils obtiennent gain de cause et qu'ils soient représentés par un mandataire professionnel, B.________ n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 1C_9/2025 du 13 juin 2025 consid. 5).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_537/2025
Arrêt du 8 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Mecca, Juge suppléant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Grodecki, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentés par Me Marc Hochmann Favre, avocat,
intimés.
Objet
Droit de la fonction publique; résiliation des rapports de service,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 août 2025 (A/2044/2023-FPUBL, ATA/874/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1968, a été engagé le 17 décembre 2001 par B.________ à plein temps en qualité de cardiomobiliste au Centre d'accueil et d'urgences du Département de médecine communautaire. Le 31 août 2004, il a été nommé fonctionnaire. Le 1
er novembre 2014, il a été promu à la fonction d'ambulancier de la Centrale et du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) Cardiomobile.
Le 17 octobre 2022, peu après 19h00, A.________, la Dre C.________, cheffe de clinique en pédiatrie, et le Dr D.________, chef de clinique des urgences, alors de garde, ont été amenés à intervenir en urgence au domicile d'un enfant de cinq ans qui s'était plaint de douleurs abdominales aiguës, avait fait un malaise, avec perte de connaissance, puis avait cessé de respirer. À leur arrivée sur place, deux ambulanciers procédaient à la réanimation de l'enfant. La possibilité de ventiler l'enfant par masque laryngé comme alternative à l'intubation avait été écartée au vu des importantes secrétions qu'il aurait fallu aspirer. Celle d'une intubation avait été évoquée, mais les deux médecins présents avaient refusé de l'effectuer, pour la raison qu'ils n'avaient pas l'expérience requise pour pratiquer ce geste sur un enfant de cet âge, bien que l'un d'entre eux soit en rotation en anesthésie depuis six mois. A.________ a alors pris l'initiative d'intuber l'enfant. La Dre E.________, médecin superviseur de la Brigade sanitaire cantonale (BSC), arrivée peu après, a constaté que le tube utilisé n'était pas adapté, qu'il avait été mal inséré et que l'appareil de capnographie destiné à s'assurer que le tube était correctement inséré et l'enfant correctement ventilé n'était pas en place. Elle a intubé l'enfant à la seconde tentative. Celui-ci a été transporté au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques où il est décédé le soir même.
L'incident a fait l'objet d'un rapport provisoire de médicalisation pré-hospitalière établi par la Dre C.________ le 18 octobre 2022 et d'une déclaration d'évènement indésirable grave (EIG). A.________ a été libéré de son obligation de travailler à partir du 21 octobre 2022. tout en conservant son traitement.
Le 14 novembre 2022, A.________ a eu un entretien de service en présence de son mandataire, de son supérieur hiérarchique, de la responsable des ressources humaines de B.________ et du Dr F.________. Il lui a été reproché d'avoir pratiqué une intubation sur l'enfant de son propre chef, alors qu'il n'en avait ni la compétence, ni l'expérience, ni la délégation médicale. Le matériel utilisé avait été inadéquat puisque la taille du tube ne correspondait pas à l'âge de l'enfant et qu'il était dépourvu de ballonnet, ce qui n'aurait en aucun cas permis de protéger les voies aériennes, même si le tube avait été correctement mis en place. Le capteur d'EtCO2 n'était pas connecté. Les principes de sécurité les plus élémentaires applicables lors de toute intubation n'avaient pas été respectés, car la capnographie était le seul moyen qui permettait de s'assurer que le tube était bien en position trachéale et non dans l'oesophage.
Le 6 décembre 2022, A.________ a fait part de ses remarques sur le compte rendu de l'entretien de service.
Par décision du 12 mai 2023, le Directeur général et le Directeur des ressources humaines de B.________ ont résilié les rapports de service de A.________ pour motif fondé avec effet au 31 août 2023, se référant aux entretiens de service des 14 novembre 2022 et 3 février 2023 ainsi qu'à ses observations des 6 décembre 2022 et 24 février 2023.
Le 16 juin 2023, A.________ a recouru contre son licenciement en concluant à ce que B.________ produisent l'intégralité du dossier concernant l'incident du 17 octobre 2022, à la tenue d'une audience de comparution personnelle et à l'audition des ambulanciers et des médecins présents à cette occasion.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours par arrêt du 10 octobre 2023.
Statuant le 24 mai 2024, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt sur recours de A.________ et a renvoyé la cause à la Chambre administrative de la Cour de justice pour qu'elle statue à nouveau par une décision motivée sur les moyens du recourant en lien avec la violation de son droit d'être entendu, respectivement pour qu'elle renvoie la cause à B.________ aux fins d'ouvrir la procédure de reclassement si elle devait conclure que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu devaient être rejetés et que les conditions posées pour prononcer un licenciement pour motifs fondés étaient réalisées (arrêt 1C_609/2023).
B.________ ont produit le rapport définitif du dossier de médicalisation préhospitalière et le rapport complémentaire de la Dre E.________ du 20 octobre 2022 sous une forme caviardée. Le juge délégué de la Chambre administrative de la Cour de justice a tenu une audience de comparution personnelle de A.________ et procédé à l'audition des Drs C.________, D.________ et E.________ et des deux ambulanciers en qualité de témoins.
Par arrêt du 21 août 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice a admis partiellement le recours, constaté que la décision de B.________ du 12 mai 2023 était contraire au droit, pris acte de leur refus de réintégrer A.________ au sein de son personnel et de procéder à son reclassement et réservé la question d'une indemnité dans le sens des considérants.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt et la décision de résiliation des rapports de service du 12 mai 2023, d'ordonner sa réintégration, respectivement de proposer sa réintégration et, en cas de refus, de condamner B.________ à lui verser une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de son dernier salaire brut, 13
ème salaire inclus, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2023. Il conclut subsidiairement à sa réintégration en vue du processus de reclassement.
La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. B.________ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a persisté intégralement dans les termes et conclusions de son recours au terme d'une réplique au sujet de laquelle B.________ ont renoncé à prendre position.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il l'est également contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3).
1.2. En l'occurrence, la Chambre administrative de la Cour de justice a tenu pour conforme au droit le licenciement du recourant pour motif fondé prononcé par B.________ en application des art. 21 al. 3 et 22 de la loi générale genevoise relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC; rsGE B 5 05). Elle a constaté que cette décision était contraire au droit dans la mesure où la procédure préalable de reclassement prévue par cette disposition n'avait pas été mise en place. L'art. 31 al. 3 LPAC, tant dans sa teneur actuelle que celle en vigueur au moment du prononcé de la décision litigieuse, prévoyait en pareille hypothèse qu'elle pouvait proposer à l'autorité compétente la réintégration, mais ne pouvait pas l'ordonner. Or, dans leurs conclusions après enquête du 30 avril 2025, B.________ avaient d'ores et déjà exprimé leur refus de réintégrer le recourant au sein de leur personnel à défaut de postes disponibles adaptés à ses compétences et qui ne mettraient pas en jeu la sécurité, la santé ou la vie des patients. Dans ces circonstances, la cour cantonale a pris acte de ce refus et réservé sa décision quant à l'octroi au recourant d'une indemnité au sens de l'art. 31 al. 4 LPAC une fois son arrêt entré en force et après avoir entendu les parties.
1.3. Selon la jurisprudence, l'arrêt par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice constate que la décision de résiliation des rapports de service d'un employé est contraire au droit et propose sa réintégration à l'autorité compétente conformément à l'art. 31 al. 3 LPAC s'analyse comme une décision potentiellement finale pour l'employeur qui peut donc recourir immédiatement au Tribunal fédéral contre une telle décision. Lorsque l'employeur refuse de réintégrer l'employé, la Chambre administrative est ressaisie de l'affaire en vertu de l'art. 31 al. 4 LPAC et sa première décision apparaît
a posteriori comme une décision incidente (arrêt 8C_96/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'employé, qui n'aurait pas eu d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la première décision (art. 89 al. 1 let . c LTF), peut donc recourir contre la décision finale rendue en application de l'art. 31 al. 4 LPAC et, par ce recours, attaquer également la précédente décision dans la mesure où elle influe sur le contenu de la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; arrêts 1C_519/2023 du 22 avril 2024 consid. 1; 8C_96/2020 précité consid. 1.2).
1.4. L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure de résiliation des rapports de service initiée par B.________ dans la mesure où elle a été jugée contraire au droit. La Chambre administrative de la Cour de justice doit encore se prononcer sur l'octroi d'une éventuelle indemnité au recourant après avoir entendu les parties à ce sujet en vertu de l'art. 31 al. 4 LPAC. Ce n'est qu'avec cette décision que la procédure se clôture en cas de résiliation jugée contraire au droit. L'arrêt attaqué, qui constate que la résiliation des rapports de service pour motif fondé est contraire au droit parce que la procédure préalable de reclassement n'a pas été suivie, ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF pour le recourant, en tant qu'employé, alors même qu'il confirme définitivement la conformité du licenciement pour motif fondé prononcé à son encontre. Il ne clôt pas la procédure relative à la résiliation des rapports de service et à ses conséquences, et ne constitue qu'une étape vers la décision finale. Les conséquences de la résiliation jugée contraire au droit ne peuvent être appréciées indépendamment de la question de la régularité de celle-ci, mais dépendent de cette dernière, il n'y a pas non plus de décision partielle au sens de l'art. 91 LTF (cf. ATF 146 III 254). L'arrêt attaqué s'analyse ainsi comme une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 1C_519/2023 précité consid. 1; voir aussi, arrêt 1C_680/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.1). La Chambre administrative de la Cour de justice a certes fait dépendre l'examen de la question d'une éventuelle indemnisation à l'entrée en force de sa décision. On ne voit cependant pas ce qui l'aurait empêchée d'instruire cette question après avoir constaté que B.________ s'étaient opposés à la réintégration du recourant et avaient expliqué les raisons pour lesquelles un reclassement n'était pas envisageable (cf. pour un cas où elle a statué immédiatement sur l'indemnisation par économie de procédure, arrêt 8C_436/2014 du 16 juillet 2015 consid. 10.1). Cette manière de procéder ne saurait lier la Cour de céans et avoir pour conséquence de considérer la décision comme finale conformément à l'art. 90 LTF ou comme partiellement finale au sens de l'art. 91 LTF .
L'arrêt cantonal litigieux ne pourrait donc faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral que si les conditions de l'art. 93 LTF étaient réunies, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF .
1.5. Le recourant ne subit aucun préjudice irréparable du fait de l'arrêt attaqué. Il pourra contester l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice rendu en application de l'art. 31 al. 4 LPAC auprès du Tribunal fédéral conjointement avec l'arrêt cantonal incident du 19 août 2025 (cf. art. 93 al. 3 LTF). S'il devait ne rien trouver à dire concernant la fixation de l'indemnité, il pourra attaquer directement l'arrêt incident auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt final en reprenant les arguments développés dans le présent recours (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.2.1; 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4). La prolongation de la procédure qui en résulte ne cause au recourant aucun dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 150 III 248 consid. 1.2). L'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas davantage en considération. Si l'admission du recours pourrait mettre fin au litige, les parties ne sont pas exposées à une procédure probatoire longue et coûteuse. Le recourant ne tente pas de le démontrer comme il lui appartenait de le faire (cf. ATF 149 II 476 consid 1.2.1; 148 I 155 consid. 1.1
in fine).
1.6. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, étant précisé qu'il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer en première et unique instance de recours sur la conclusion du recourant à ce que B.________ soient condamnés à lui verser une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de son dernier salaire brut, 13
ème salaire inclus, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2023, conformément à l'art. 31 al. 4 LPAC.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Étant donné les circonstances particulières du cas d'espèce, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF). Bien qu'ils obtiennent gain de cause et qu'ils soient représentés par un mandataire professionnel, B.________ n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF; arrêt 1C_9/2025 du 13 juin 2025 consid. 5).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 8 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin