Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par décision du 6 novembre 2023, le Conseil de la magistrature du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation dont A.________ l'avait saisi, visant la Juge fédérale Christina Kiss, et l'a classée sans suite.
Le Tribunal neutre du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le dénonciateur contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 20 juin 2024.
Par acte du 9 août 2024, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et déclare former plainte, en qualité de victime, contre les magistrats fautifs "ayant créé de graves et très importants dommages criminels".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E. 2 Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte contre les magistrats cantonaux ou fédéraux, mais essentiellement une juridiction de recours dans les cas prévus par la loi. Il ne sera ainsi pas entré en matière sur la plainte contenue dans l'écriture du 9 août 2024. La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en revanche ouverte contre l'arrêt par lequel le Tribunal neutre déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus du Conseil de la magistrature d'entrer en matière sur la dénonciation visant la Juge fédérale Christina Kiss.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
En l'occurrence, le Tribunal neutre a déclaré le recours irrecevable aux motifs que le recourant, en tant que dénonciateur, ne revêtait pas la qualité de partie dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte devant le Conseil de la magistrature en vertu de l'art. 13 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 170.31) et de la loi vaudoise sur le Conseil de la magistrature (LCMag; BLV 173.36) et qu'il ne disposait de ce fait d'aucun intérêt digne de protection, au sens de l' art. 75 al. 1 let. a LPA -VD, à ce que l'autorité disciplinaire intervienne et à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant le conteste, sans toutefois expliquer en quoi l'instance précédente aurait appliqué les dispositions du droit cantonal citées de manière arbitraire ou d'une manière non conforme au droit fédéral pour lui dénier la qualité pour recourir et déclarer son recours irrecevable. La cour cantonale s'en est tenue à ce propos à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral suivant laquelle le dénonciateur ou le plaignant n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation ou à une plainte (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant ne cherche pas à remettre en cause cette jurisprudence. Le recours ne répond en conséquence pas aux exigences de motivation requises.
Le Tribunal neutre a relevé par ailleurs sur le fond que le Conseil de la magistrature avait à juste titre retenu qu'il n'exerçait pas de surveillance sur le Tribunal fédéral ou les magistrats fédéraux et qu'il n'était pas davantage une autorité de recours susceptible d'examiner les griefs dirigés contre la manière dont les autorités judiciaires et,
a fortiori , le Tribunal fédéral avaient exercé leur compétence juridictionnelles dans un litige donné. Sur ce point également, le recourant ne développe aucune argumentation répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se borne à relever de manière appellatoire les manquements qui auraient justifié une entrée en matière sur sa dénonciation. Le recours n'est enfin pas plus motivé dans les formes requises en tant qu'il s'en prend au rejet de sa demande d'assistance judiciaire et à la mise à sa charge d'un émolument judiciaire de 200 francs, s'agissant d'une question relevant du droit cantonal que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire.
E. 3 La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF), rendant ainsi la demande d'assistance judiciaire gratuite sans objet.
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil de la magistrature et au Tribunal neutre du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_461/2024
Arrêt du 13 août 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil de la magistrature du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure administrative cantonale,
recours contre l'arrêt du Tribunal neutre du canton
de Vaud du 20 juin 2024 (TN F5/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 6 novembre 2023, le Conseil de la magistrature du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation dont A.________ l'avait saisi, visant la Juge fédérale Christina Kiss, et l'a classée sans suite.
Le Tribunal neutre du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par le dénonciateur contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 20 juin 2024.
Par acte du 9 août 2024, A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et déclare former plainte, en qualité de victime, contre les magistrats fautifs "ayant créé de graves et très importants dommages criminels".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte contre les magistrats cantonaux ou fédéraux, mais essentiellement une juridiction de recours dans les cas prévus par la loi. Il ne sera ainsi pas entré en matière sur la plainte contenue dans l'écriture du 9 août 2024. La voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est en revanche ouverte contre l'arrêt par lequel le Tribunal neutre déclare irrecevable le recours formé par A.________ contre le refus du Conseil de la magistrature d'entrer en matière sur la dénonciation visant la Juge fédérale Christina Kiss.
En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige ( ATF 123 V 335 consid. 1b). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 148 I 127 consid. 4.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
En l'occurrence, le Tribunal neutre a déclaré le recours irrecevable aux motifs que le recourant, en tant que dénonciateur, ne revêtait pas la qualité de partie dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte devant le Conseil de la magistrature en vertu de l'art. 13 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 170.31) et de la loi vaudoise sur le Conseil de la magistrature (LCMag; BLV 173.36) et qu'il ne disposait de ce fait d'aucun intérêt digne de protection, au sens de l' art. 75 al. 1 let. a LPA -VD, à ce que l'autorité disciplinaire intervienne et à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Le recourant le conteste, sans toutefois expliquer en quoi l'instance précédente aurait appliqué les dispositions du droit cantonal citées de manière arbitraire ou d'une manière non conforme au droit fédéral pour lui dénier la qualité pour recourir et déclarer son recours irrecevable. La cour cantonale s'en est tenue à ce propos à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral suivant laquelle le dénonciateur ou le plaignant n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation ou à une plainte (cf. ATF 139 II 279 consid. 2.3; 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant ne cherche pas à remettre en cause cette jurisprudence. Le recours ne répond en conséquence pas aux exigences de motivation requises.
Le Tribunal neutre a relevé par ailleurs sur le fond que le Conseil de la magistrature avait à juste titre retenu qu'il n'exerçait pas de surveillance sur le Tribunal fédéral ou les magistrats fédéraux et qu'il n'était pas davantage une autorité de recours susceptible d'examiner les griefs dirigés contre la manière dont les autorités judiciaires et,
a fortiori , le Tribunal fédéral avaient exercé leur compétence juridictionnelles dans un litige donné. Sur ce point également, le recourant ne développe aucune argumentation répondant aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se borne à relever de manière appellatoire les manquements qui auraient justifié une entrée en matière sur sa dénonciation. Le recours n'est enfin pas plus motivé dans les formes requises en tant qu'il s'en prend au rejet de sa demande d'assistance judiciaire et à la mise à sa charge d'un émolument judiciaire de 200 francs, s'agissant d'une question relevant du droit cantonal que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle de l'arbitraire.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu les circonstances, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF), rendant ainsi la demande d'assistance judiciaire gratuite sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil de la magistrature et au Tribunal neutre du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin