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1C_126/2019

refus d'autorisation de construire,

Bundesgericht · 2021-09-09 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause 1C_126/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
  3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à l'Administration communale de Sion, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_126/2019

Ordonnance du 9 septembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,

recourante,

contre

Administration communale de Sion,

Hôtel de Ville, 1950 Sion 2,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet

refus d'autorisation de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

du Valais, Cour de droit public, du 28 janvier 2019

(A1 18 164).

Vu :

le recours en matière de droit public formé par A.________ Sàrl contre un arrêt rendu le 28 janvier 2019 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté son recours contre un refus d'autorisation de construire prononcé par la Ville de Sion,

les déterminations de la cour cantonale, de la Ville de Sion et du Conseil d'Etat,

la suspension de la cause ordonnée le 3 juin 2019 en raison de pourparlers entre les parties,

l'invitation à se déterminer sur la suite de la procédure adressée aux parties le 11 août 2021,

la lettre de la recourante du 6 septembre 2021 par laquelle celle-ci déclare retirer son recours;

Considérant :

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,

que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF,

qu'au vu des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF),

que conformément à l'art. 68 al. 3 LTF, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause 1C_126/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.

3.

La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à l'Administration communale de Sion, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 9 septembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Kurz