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1B_569/2019

Procédure pénale; récusation,

Bundesgericht · 2020-01-16 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et de A.B.________ et B.B.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_569/2019

Ordonnance du 16 janvier 2020

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Elias Moussa, avocat,

recourant,

contre

Yvonne Gendre, ex-Procureure du Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1702 Fribourg,

intimée,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 octobre 2019

(502 2019 221).

Vu :

le recours en matière pénale déposé par A.________ contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois qui rejette sa demande de récusation formulée à l'encontre de la Procureure Yvonne Gendre,

les déterminations du Ministère public fribourgeois qui propose de déclarer le recours sans objet en raison du départ à la retraite de la Procureure et de la transmission du dossier à un autre procureur depuis le 1

er janvier 2020,

la lettre du 14 janvier 2020 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;

considérant :

qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là,

que, compte tenu des circonstances ayant amené le recourant à retirer son recours, la présente ordonnance sera rendue sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et de A.B.________ et B.B.________, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 16 janvier 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Parmelin