Procédure pénale; déni de justice | Procédure pénale
Dispositiv
- Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 13.07.2018 1B 286/2018 (1B_286/2018) Tribunal fédéral Ire Cour de droit public 13.07.2018 1B 286/2018 (1B_286/2018) Tribunale federale I Corte di diritto pubblico 13.07.2018 1B 286/2018 (1B_286/2018)
Procédure pénale; déni de justice | Procédure pénale
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_286/2018 /PMN Ordonnance du 13 juillet 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants à la procédure A.________ AG, recourante, contre Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet Procédure pénale; déni de justice, recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Vu : le recours pour déni de justice et retard à statuer déposé le 26 mars 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A.________ AG à l'encontre du Ministère public de la Confédération, le recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes déposé le 18 juin 2018 par A.________ AG auprès du Tribunal fédéral, la décision de la Cour des plaintes du 28 juin 2018 qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard à statuer dont A.________ AG l'avait saisie; considérant : que cette décision rend sans objet le recours en matière pénale pour déni de justice formé le 18 juin 2018 par A.________ AG, qu'il convient de rayer la cause du rôle sans frais judiciaires ni dépens (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 13 juillet 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le greffier : Parmelin